Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 23 janv. 2026, n° 2501131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Pintrel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a pour effet d’induire à son égard un traitement inhumain et dégradant au sens des stipulations de l’article 3 de la convention précitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante tunisienne, née le 27 octobre 1993, est entrée en France le 29 mars 2019, munie d’un passeport en cours de validité revêtu d’un visa de type C valide du 18 mars au 13 septembre 2019. Le 21 février 2024, l’intéressée a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 7 juillet 2025, dont Mme A… demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Si Mme A… se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire national ainsi que de l’intensité de ses liens sociaux en France, les membres de sa famille nucléaire résidant sur le territoire français, il est constant que la requérante demeure célibataire et sans charge de famille, qu’elle n’est arrivée en France qu’à l’âge de 26 ans et qu’elle ne justifie pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’en 2019, alors que son père et sa mère sont respectivement entrés en France en 1989 et 2013. Par suite, alors qu’il reste loisible à l’intéressée de rendre visite aux membres de sa famille résidant en France en sollicitant la délivrance d’un visa, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A… une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l’arrêté contesté. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pourra être écarté.
4. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
5. Si Mme A… soutient que l’arrêté en litige induirait un traitement inhumain et dégradant, elle ne verse au débat aucun élément permettant de justifier de ce qu’elle encourrait personnellement des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Tunisie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en ce comprises ses conclusions à fin d’annulation et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. Baux
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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