Rejet 18 juin 2024
Non-lieu à statuer 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 18 juin 2024, n° 2402565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 avril et 13 mai 2024, M. A B, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 10 années ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’arrêté attaqué ne lui a jamais été notifié ;
— l’arrêté attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été consultée ;
— l’obligation de quitter le territoire est illégale en ce qu’elle ne se prononce pas sur sa demande de renouvellement et méconnaît son droit d’être entendu ;
— le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 mai 2024 la clôture d’instruction a été fixée au 14 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Vial-Pailler,
Considérant de ce qui suit :
1. M. B, ressortissant kosovar, est entré en France de manière irrégulière pour la dernière fois le 4 août 2017. Il a obtenu une carte de séjour en sa qualité de parent d’enfant français le 3 septembre 2019, dont il a demandé le renouvellement le 2 novembre 2022. Le 1er mars 2024, M. B a été placé en garde à vue pour des faits de violences à l’encontre de son épouse. Le 2 mars 2024, le préfet de la Haute-Savoie a édicté à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d’une interdiction de retour de 10 ans.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
2. Les circonstances ayant trait à la notification d’un acte administratif individuel sont sans incidence sur sa légalité. M. B ne peut donc utilement invoquer, pour demander l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté en litige, les conditions de notification de cet arrêté alors, au surplus, qu’il le produit dans son intégralité à l’appui de sa requête.
Sur le refus de titre de séjour :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ». En vertu de ces dispositions, l’autorité administrative n’est tenue de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent les conditions prévues aux articles énumérés, auxquels elle envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Or, si le requérant demande le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du même code, il ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de son fils mineur, de nationalité française, alors qu’au surplus, le fils de l’intéressé a adressé le 18 janvier 2024 un courrier aux services de la préfecture de la Haute-Savoie mentionnant l’absence de lien avec son père, dont il déclare avoir aussi subi la violence. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
4. D’autre part, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. En l’espèce, le requérant, qui a demandé un renouvellement de son titre de séjour dans les conditions rappelées au point 1, a donc été mise à même de faire valoir, avant l’intervention de l’arrêté en cause, tous éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu de la mesure d’éloignement contestée. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». L’article L. 432-1 du même code dispose : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour () ». M. B soutient que l’obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle est fondée sur un refus de renouvellement de titre de séjour inexistant, l’arrêté attaqué ne mentionnant pas dans son dispositif un tel refus de renouvellement. Toutefois, il ressort de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Savoie a refusé de renouveler le titre de séjour du requérant suite à sa demande du 30 août 2023, au motif que M. B ne remplissait pas les conditions prévues à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, l’arrêté attaquée contient une décision de refus de renouvellement de titre de séjour et le préfet a légalement fondé son arrêté portant obligation de quitter le territoire français sur le 3° de l’article L. 611-1 précité. La circonstance que l’arrêté attaqué ne mentionne pas dans son dispositif un tel refus de renouvellement est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
6. M. B soutient que la décision attaquée viole le droit au respect de sa vie privée et familiale, alors qu’il vit en France depuis de nombreuses années qu’il conteste les faits de violence sur son épouse pour lesquels il a été jugé, qu’il aurait une bonne intégration professionnelle et qu’il serait le père d’un enfant français mineur.
7. M. B soutient s’être installé en France à compter des années 1999. Toutefois alors qu’il ressort du bulletin n°2 qu’il a été condamné à deux reprises à une peine de 10 ans d’interdiction du territoire français en 1999 et en 2007, il ne produit aucune pièce au dossier démontrant que malgré ces interdictions, il serait demeuré en France et alors que le préfet soutient sans être utilement contredit qu’après la levée de sa peine d’interdiction du territoire français, il est revenu sur le territoire français le 4 août 2017. De plus, l’intéressé ne démontre pas s’occuper de son enfant mineur. S’il conteste les faits de violence sur son épouse, des jugements pénaux définitifs de 2006 et 2022 ont reconnu ces faits. Le requérant n’apporte pas davantage d’élément démontrant son intégration professionnelle en France. Enfin, le préfet justifie la mesure d’éloignement par la menace à l’ordre public que représente le requérant, qui a été condamné à de multiples reprises depuis 1999 à de nombreuses peines de prisons d’une durée allant de 3 mois à 2 ans et 6 mois d’emprisonnement pour des faits de violence, de vol, de détention et d’importation non autorisé de stupéfiant et d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour des étrangers. Dans ces conditions, et compte tenu de la menace qu’il constitue pour l’ordre public, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a dès lors pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’obligeant à quitter le territoire français. Pour les mêmes raisons, il y a également lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant alors même que par une attestation postérieure à la décision attaquée, son fils a témoigné en sa faveur.
Sur le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ".
9. Il résulte de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Savoie a refusé d’accorder au requérant un délai de départ volontaire aux motifs que l’intéressé constituerait une menace pour l’ordre public et qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la présente décision en application de l’article L. 612-3 précité.
10. Pour soutenir que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire serait illégal, M. B se borne à soutenir que sa situation aurait dû inciter le préfet de la Haute-Savoie à lui accorder ce délai dès lors qu’il vit en France depuis de nombreuses années, qu’il justifie d’un domicile stable et qu’il est le père d’un enfant français. Une telle argumentation n’est pas de nature à remettre en cause les motifs rappelés au point 9 fondant la décision du préfet de la Haute-Savoie de lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
11. D’autre part, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté par les motifs retenus au point 7 ci-dessus.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. La décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, M. B n’est pas fondé à soulever, par la voie de l’exception, son illégalité à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
14. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
15. En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que la situation du requérant a été appréciée au regard de l’ensemble des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
16. Aucun délai de départ n’ayant été accordé au requérant, il est dans la situation, prévue par les dispositions précitées, où l’administration assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français en l’absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle et ne procède à un examen de la situation d’ensemble de l’étranger que pour fixer la durée de ladite interdiction. En l’espèce, si M. B soutient qu’il père d’un enfant de nationalité française, âgé aujourd’hui de 17 ans, avec lequel il entretient des liens étroits et participe à son entretien et son éducation, il ne s’agit pas de circonstances humanitaires faisant obstacle à une interdiction de retour. Au surplus, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, cette allégation n’est pas démontrée.
17. Il ressort de la décision attaquée que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans, le préfet de la Haute-Savoie s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé représente une menace grave à l’ordre public dès lors qu’il a été condamné à de nombreuses reprises à des peines d’emprisonnement pour des délits de vol, détention de stupéfiants, conduite sans permis, pour pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction du territoire français entre 2003 et 2021 et également sur des condamnations en 2006 et 2022 à respectivement trois mois d’emprisonnement et un an dont six mois avec sursis probatoire pour des faits de violence sans incapacité et pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été placé en garde à vue le 1er mars 2024 pour des faits de violence sur son ex conjointe avec incapacité temporaire de travail inférieure à huit jours et irrespect de l’interdiction d’approcher celle-ci. D’autre part, le préfet de la Haute-Savoie soutient que le requérant a été condamné à 10 ans d’interdiction du territoire français en 1999 pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France, interdiction qu’il n’a pas respectée puisqu’il a été condamné pour des faits commis entre 2002 et 2007. En 2007, M. B a de nouveau été condamné à 10 ans interdiction du territoire français pour des faits de transport, détention et importation non autorisée de stupéfiants. Il a, de nouveau, été condamné en 2011 à quatre mois d’emprisonnement pour pénétration non autorisée sur le territoire national. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 3, M. B ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de son fils mineur, de nationalité française. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il ne constituerait pas une menace pour l’ordre public. Dès lors, il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 10 ans.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
Le président, rapporteur,
C. VIAL-PAILLER
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
F. FOURCADELe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402565
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