Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 2400234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2400234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 janvier 2024 et 27 mars 2025, Mme B… C…, représentée par Me Goirand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner avant-dire-droit une expertise médicale ;
2°) d’annuler la décision du 9 juin 2023 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a refusé de reconnaître sa maladie imputable au service ;
3°) d’enjoindre à l’administration de reconnaître sa maladie imputable au service ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 mars 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 14 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de Me Lopasso, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 9 juin 2020, le recteur de l’académie de Lyon a placé Mme C…, professeure certifiée de classe normale, en congé de longue maladie non imputable au service du 25 juin 2019 au 24 juin 2020. Mme C… a été mutée au sein de l’académie d’Aix-Marseille, à Châteauneuf les Martigues, à compter du 1er septembre 2020. Elle a sollicité la reconnaissance d’une maladie professionnelle le 16 juin 2022. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 9 juin 2023 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a refusé de reconnaître sa maladie imputable au service.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n° R93-2023-03-01-00011 du 1er mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du rectorat n° R93-2023-029 du 9 mars 2023, M. A… D…, signataire de la décision en litige, bénéficiait, en sa qualité de secrétaire général adjoint de l’académie d’Aix-Marseille, directeur des relations et des ressources humaines, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’empêchement ou d’absence du secrétaire général de l’académie d’Aix-Marseille, les décisions relevant des attributions déléguées à ce dernier par le recteur par un arrêté du 1er octobre 2021. Alors que la requérante n’établit pas que le secrétaire général n’était ni absent ni empêché, ni même ne l’allègue, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, aux termes des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article 47-8 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale (…) ». Enfin, l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Le syndrome anxiodépressif à l’origine des arrêts de travail prescrits à Mme C… à compter du mois de juin 2019 n’est pas mentionné par les tableaux de maladies professionnelles des articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Par suite, pour être reconnu imputable au service, il doit être susceptible d’entraîner un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) d’au moins 25 % et présenter un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
D’une part, en se prévalant d’un avis favorable de la commission de réforme de l’Ain du 4 juin 2021 mentionnant « les arrêts et soins à compter du 26 juin 2019 sont imputables au service » et un certificat médical du 22 juin 2020 émanant d’un psychiatre mentionnant que « sa pathologie en cours est imputable au service », Mme C… ne transmet pas au tribunal des éléments suffisants pour permettre d’établir que sa maladie présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec ses conditions de travail. Par ailleurs, l’expertise médicale du 22 novembre 2022 mentionne quant à elle un état antérieur. D’autre part, cette même expertise fait état d’un taux d’incapacité de 5 %, soit bien inférieur au taux de 25 % requis par les dispositions mentionnées au point 3, et aucune pièce au dossier ne permet d’établir que ce taux serait susceptible d’être fixé à 25 %. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise avant dire-droit, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
Le président,
signé
F. Salvage
La greffière,
signé
S. Bouchut
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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