Rejet 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2502057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502057 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai et 16 novembre 2025,
sous le n°2502057, Messieurs Vincent et Blaise Tramier, représentés par Me Vicquenault, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le maire de Cavalaire-sur-Mer a refusé de leur délivrer un permis de construire en vue de la réalisation de trois villas sur les parcelles cadastrées section BO 181, 182 et 183 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Cavalaire-sur-Mer de leur délivrer le permis
de construire sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement
à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cavalaire-sur-Mer une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le refus de permis de construire est illégal dès lors que la décision de sursis à statuer du 23 décembre 2024 est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet ne compromet pas ni ne rend plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme ;
- le nouveau plan local d’urbanisme est irrégulier, dès lors que :
-> le rapport de présentation du plan local d’urbanisme n’est pas suffisamment détaillé ;
-> la servitude « espaces paysagers inconstructibles » est illégale dès lors que :
elle n’est pas justifiée par le PADD ou le rapport de présentation ;
une servitude moins contraignante permettait d’atteindre les objectifs fixés
par le PADD ;
elle ne fait l’objet d’aucun critère de classement par le PADD ou le rapport
de présentation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-> la servitude « éléments patrimoniaux » est illégale dès lors que :
elle n’est pas justifiée par le PADD ou le rapport de présentation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2025, la commune de Cavalaire-sur-Mer, représentée par la S.E.L.A.R.L. Abeille Avocats par l’intermédiaire de Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens sont infondés.
Par courrier du 15 septembre 2025, les parties ont été informées, en application
des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1.
Par une ordonnance du 2 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée
à effet immédiat.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin et 16 novembre 2025, sous
le n°2502410, Messieurs Vincent et Blaise Tramier, représentés par Me Vicquenault, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le maire de Cavalaire-sur-Mer
a opposé un sursis à statuer à leur demande de leur délivrer un permis de construire en vue
de la réalisation de trois villas sur les parcelles cadastrées section BO 181, 182 et 183 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Cavalaire-sur-Mer de leur délivrer le permis
de construire sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cavalaire-sur-Mer une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision de sursis à statuer du 23 décembre 2024 est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l’urbanisme, dès lors que
le projet ne compromet pas ni ne rend plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme ;
- le projet du nouveau plan local d’urbanisme est irrégulier, dès lors que :
-> le rapport de présentation du plan local d’urbanisme n’est pas suffisamment détaillé ;
-> la servitude « espaces paysagers inconstructibles » est illégale dès lors que :
elle n’est pas justifiée par le PADD ou le rapport de présentation ;
une servitude moins contraignante permettait d’atteindre les objectifs fixés
par le PADD ;
elle ne fait l’objet d’aucun critère de classement par le PADD ou le rapport
de présentation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2025, la commune de Cavalaire-sur-Mer, représentée par la S.E.L.A.R.L. Abeille Avocats par l’intermédiaire de Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens sont infondés.
Par courrier du 15 septembre 2025, les parties ont été informées, en application
des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1.
Par une ordonnance du 2 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée
à effet immédiat.
III. Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 juin et 16 novembre 2025, sous
le n°2502464, Messieurs Vincent et Blaise Tramier, représentés par Me Vicquenault, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 001/2025_01_01 en date du 6 janvier 2025, par laquelle le commune de Cavalaire-sur-Mer a approuvé son nouveau plan local d’urbanisme, en tant qu’elle institue sur leurs trois parcelles cadastrées section BO n° 181, 182 et 183, des servitudes d’« espaces paysagers inconstructibles » et d’« éléments patrimoniaux » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cavalaire-sur-Mer une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le nouveau plan local d’urbanisme est irrégulier, dès lors que :
- le rapport de présentation du plan local d’urbanisme n’est pas suffisamment détaillé ;
- la servitude « espaces paysagers inconstructibles » est illégale dès lors que :
elle n’est pas justifiée par le PADD ou le rapport de présentation ;
une servitude moins contraignante permettait d’atteindre les objectifs fixés par
le PADD ;
elle ne fait l’objet d’aucun critère de classement par le PADD ou le rapport
de présentation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la servitude « éléments patrimoniaux » est illégale dès lors que :
elle n’est pas justifiée par le PADD ou le rapport de présentation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2025, la commune de Cavalaire-sur-Mer, représentée par la S.E.L.A.R.L. Abeille Avocats par l’intermédiaire de Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens sont infondés.
Par courrier du 15 septembre 2025, les parties ont été informées, en application
des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1.
Par une ordonnance du 2 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée
à effet immédiat.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ridoux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sauret, substituant Me Pontier, pour la commune de Cavalaire-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
Messieurs Tramier sont propriétaires indivis de trois parcelles cadastrées section BO numéros 181, 182 et 183, situées au 497, Chemin des Vivards, à Cavalaire-sur-Mer. Le 9 décembre 2024, ils ont déposé une demande de permis de construire n° PC 083 036 24 00059 concernant ces parcelles, pour la construction de trois villas. Par un arrêté en date du 23 décembre 2024, le maire de la commune de Cavalaire-sur-Mer a opposé un sursis à statuer à cette demande pour une durée de deux ans maximum. Par un courrier en date du 19 février 2025, notifié le 20 février 2025, Messieurs Tramier ont formé un recours gracieux sollicitant le retrait de cet arrêté de sursis
à statuer et l’octroi du permis sollicité. Ce recours gracieux a été implicitement rejeté le 20 avril 2025. Par une délibération n° 001/2025_01_01 en date du 6 janvier 2025, le conseil municipal
de la commune de Cavalaire-sur-Mer a approuvé la révision de son plan local d’urbanisme.
Par un courrier en date du 4 mars 2025, notifié le 5 mars 2025, Messieurs Tramier ont formé
un recours gracieux sollicitant le retrait de la délibération du 6 janvier 2025, qui a également fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par un arrêté en date du 26 mars 2025, notifié
le 3 avril 2025, le maire de la commune de Cavalaire-sur-Mer a refusé d’accorder à Messieurs Tramier le permis de construire n° PC0830362400059 qu’ils ont déposé le 9 décembre 2024.
Par leurs requêtes, Messieurs Tramier demande l’annulation de la décision portant sursis à statuer du 23 décembre 2025, ensemble de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux,
de la délibération approuvant la révision du plan local d’urbanisme (PLU) du 6 janvier 2025 et
de la décision du 26 mars 2025 portant refus de permis de construire.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2402057, n° 2502410, et n° 2502464 concernent le même projet
de construire trois villas sur les mêmes parcelles cadastrées section BO 181, 182 et 183 présentée par Messieurs Tramier et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la délibération du 6 janvier 2025 approuvant la révision du plan local d’urbanisme :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme :
« Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements, notamment sportifs, et de services. (…) ». Aux termes de l’article R. 151-1 du même code : « Pour l’application de l’article L. 151-4, le rapport de présentation : / 1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s’appuie ainsi que, le cas échéant, les analyses des résultats de l’application du plan prévues par les articles
L. 153-27 à L. 153-30 et comporte, en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues ; / 2° Analyse les capacités de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis identifiés par le rapport de présentation en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 151-4 ; / 3° Analyse l’état initial de l’environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l’environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci. ». Aux termes de l’article R. 151-2 du code précité : « Le rapport de présentation comporte les justifications de : / 1° La cohérence des orientations d’aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet d’aménagement et de développement durables ; / 2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d’aménagement et de développement durables et des différences qu’elles comportent, notamment selon qu’elles s’appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon les destinations et les sous-destinations
de constructions dans une même zone ; / 3° La complémentarité de ces dispositions avec
les orientations d’aménagement et de programmation mentionnées à l’article L. 151-6 ;
/ 4° La délimitation des zones prévues par l’article L. 151-9 ; / 5° L’institution des zones urbaines prévues par l’article R. 151-19, des zones urbaines ou zones à urbaniser prévues par le deuxième alinéa de l’article R. 151-20 lorsque leurs conditions d’aménagement ne font pas l’objet de dispositions réglementaires ainsi que celle des servitudes prévues par le 5° de l’article L. 151-41 ; / 6° Toute autre disposition du plan local d’urbanisme pour laquelle une obligation de justification particulière est prévue par le présent titre. / Ces justifications sont regroupées dans le rapport. ».
Il résulte de ces dispositions que le rapport de présentation du plan d’urbanisme est
un document d’ordre général qui, à partir de l’exposé de la situation existante, analyse
les perspectives d’évolution de l’urbanisation et justifie de la compatibilité du plan avec
les dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables et qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’autorité compétente de fournir, parcelle par parcelle,
les motifs des classements qu’elle opère.
Les requérants soutiennent que les informations exposées dans le rapport de présentation ne suffisent pas à justifier le choix de la commune et que les caractéristiques prises en compte pour identifier un espace paysager à protéger ou un élément patrimonial ne sont pas exposées. Toutefois, il ressort du rapport de présentation, d’une part, que l’objectif de renforcement de la nature en ville est poursuivi par la préservation de jardin, espace vert, arbre isolé et autres éléments naturels. Le rapport de présentation expose ainsi une analyse de l’état paysager du territoire et prévoit l’augmentation des espaces paysagers, notamment des jardins patrimoniaux. D’autre part, le rapport de présentation précise que « le diagnostic territorial avait identifié deux enjeux principaux : reconduire la liste [des bâtiments référencés au titre de la loi paysage] et l’étendre si cela est nécessaire aux parcs et jardins qui entourent les constructions pour éviter les possibilités de division ; assortir cette liste de prescriptions propres à préserver l’enveloppe de ces bâtiments ». Dès lors, le rapport de présentation expose la manière dont le plan local d’urbanisme prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l’environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci.
Il comporte également les justifications de la nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d’aménagement et de développement durables. Par suite, le rapport de présentation explique suffisamment le choix d’instituer ces deux servitudes. Il s’ensuit que
le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme :
« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. ». Il ressort de ces dispositions que le règlement d’un plan local d’urbanisme peut édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l’intérêt le justifie. Le règlement peut notamment, à cette fin, instituer un cône de vue ou identifier un secteur en raison de ses caractéristiques particulières. La localisation de ce cône de vue ou
de ce secteur, sa délimitation et les prescriptions le cas échéant définies, qui ne sauraient avoir
de portée au-delà du territoire couvert par le plan, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l’objectif recherché. Une interdiction de toute construction ne peut être imposée que s’il s’agit du seul moyen permettant d’atteindre l’objectif poursuivi.
S’agissant de la servitude « espace paysager » :
Il ressort dans un premier temps des pièces du dossier que, tant dans le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) que dans le rapport de présentation, l’objectif poursuivi est de « préserver les atouts paysagers de l’agglomération » et d’augmenter les espaces paysagers sur le territoire de la commune. Les documents graphiques illustrent cette volonté de renforcer la prise en compte de la nature en ville, en identifiant les jardins, espaces verts et autres éléments naturels, afin de les protéger. En outre, il ressort également des pièces du dossier que le jardin des requérants est considéré dans son ensemble avec le bâtiment « Le Clos des Violettes », construit sur le terrain d’assiette. Ce bâtiment est considéré comme présentant
un intérêt historique, culturel et patrimonial, et le jardin l’entourant participe à cet intérêt. Enfin, il ressort des photographies satellites que les trois parcelles des requérants sont riches en végétation en comparaison notamment des autres parcelles à proximité, qui sont en moyenne plus petites
et plus densément bâties. Ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les requérants,
cette servitude paysagère est en cohérence avec les objectifs de protection des espaces verts figurant au PADD et au rapport de présentation. Il s’ensuit que la commune de Cavalaire-sur-Mer n’a pas, en toute hypothèse, commis d’erreur manifeste d’appréciation dans la création
de cette servitude.
Dans un second temps, les requérants soutiennent qu’il existait la possibilité d’instaurer une servitude moins contraignante ou d’utiliser d’autres dispositifs afin d’atteindre
le but poursuivi de préservation des espaces verts. Toutefois, l’objectif de la servitude « espaces paysagers » étant d’assurer la protection des ilots de verdure en sein des enveloppes urbaines,
il ressort de la forte présence d’arbres sur les trois parcelles, dont l’ensemble crée une vaste zone verte, rare dans ce secteur urbanisé du bord de mer, que le choix de répertorier ce jardin est pertinent et adéquat. En outre, l’objectif poursuivi étant de préserver l’intégrité du jardin du « Clos des Violettes », la création de fenêtres de constructibilité, la limitation du type de construction possible, ou encore l’établissement des prescriptions de hauteur d’implantation et d’emprise au sol ne suffirait pas à préserver l’intégralité de l’espace paysager déterminé. Enfin, cette servitude paysagère n’interdit pas toute construction, dès lors que « peuvent s’y implanter des aménagements légers : chemin d’accès (non goudronné sauf nécessité technique), aire de stationnement paysagère (non imperméabilisée), annexes non fermées (type abris bois, etc.), piscines, etc.
Des annexes fermées type « cabane de jardin » peuvent être autorisées dans la limite de 5 m²
de surface au sol par unité foncière ». Il s’ensuit que le seul moyen permettant d’atteindre l’objectif de préserver le caractère paysager du jardin du « Clos des Violettes » est la création
de la servitude « espaces paysagers ». Il suit de là que la délibération contestée ne méconnaît pas, en tant qu’elle approuve l’institution de cet espace paysager à protéger, les dispositions de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme.
S’agissant de la servitude « élément patrimonial » :
Les requérants soutiennent que ni le PADD ni le rapport de présentation ne permettent d’identifier les caractéristiques et critères retenus pour identifier les bâtiments à protéger.
Ils soutiennent également que leur propriété n’est pas identifiée par une étoile verte au titre de l’action n°3 de l’orientation n°1 : « prendre en compte la patrimoine bâti ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le bâtiment le « Clos des Violettes » a été construit en 1903 et que leur propriété était déjà considérée en tant que « patrimoine bâti à préserver » par le précédent PLU de 2013. Il ressort également des pièces du dossier que l’architecte des bâtiments de France a participé à des échanges au cours de la procédure de révision, et que des recherches bibliographiques ont été réalisées sur les différents bâtiments afin de confirmer ou d’invalider les classements. Ainsi,
le PADD et le rapport de présentation expliquent le choix d’offrir une protection adaptée
au patrimoine bâti identifié et à la valeur historique et patrimoniale associée. Il s’ensuit que
la servitude « élément patrimonial » est proportionnée et qu’il s’agit du seul moyen permettant d’atteindre l’objectif de préservation poursuivi. Par suite, la servitude « élément patrimonial »
est suffisamment motivée, et la commune de Cavalaire-sur-Mer n’a pas, en toute hypothèse, commis d’erreur manifeste d’appréciation. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à invoquer l’illégalité de la délibération du 6 janvier 2025 approuvant la révision du PLU.
En ce qui concerne l’arrêté du 23 décembre 2024 opposant un sursis à statuer :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. / La délibération prise en application de l’alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. / L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article
L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ». En application de ces dispositions, des travaux qui ne peuvent être autorisés sous l’emprise de la réglementation à venir ne peuvent faire l’objet d’un sursis à statuer s’ils ne sont pas, en raison de leur peu d’importance, de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution dudit plan d’occupation des sols.
Les requérants soutiennent que leur projet, au regard notamment de l’ampleur
de la construction envisagée, ne compromet pas, à lui seul, l’objectif de protection de la nature en ville que s’est fixé la commune, étant situé dans une zone parmi des centaines d’autres concernées par l’objectif de renforcer la prise en compte de la nature en ville. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la superficie totale du terrain d’assiette est de 5 070 m², que sur la parcelle n° 181 se trouvent déjà deux villas d’une emprise au sol totale de 256 m² et que les trois villas projetées présenteraient une emprise au sol supplémentaire de 319,5 m², soit un total de 575,5 m² d’emprise au sol. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que les constructions projetées présentent un niveau, qu’elles seraient implantées en bord de parcelles, et que leurs caractéristiques extérieures ont pour objectif de les intégrer dans le paysage. Toutefois, il ressort du PADD et
du PLU, notamment de son plan graphique, que l’objectif poursuivi par la commune est
de préserver les espaces verts de la commune. La plupart de ces espaces sont d’ailleurs concernés par un classement en espace boisé classé ordinaire ou significatif, en espace paysager inconstructible ou même en corridor écologique. Dès lors, chacune des zones classées participent à l’économie générale du PADD et contribuent à la réalisation de ses objectifs. Dès lors que toute construction nouvelle est interdite dans les « espaces paysagers inconstructibles », la construction de trois villas, emportant la suppression de neuf arbres de moyenne ou grande tige, compromet nécessairement l’exécution du futur PLU. C’est ainsi sans méconnaitre les dispositions précitées de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme ni, en toute hypothèse, commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le maire de la commune a pu opposer un sursis à statuer. Il s’ensuit que
le moyen doit être écarté.
En second lieu, en soutenant que la délibération du 6 janvier 2025 approuvant
la révision du PLU est irrégulière, les requérants doivent être regardés comme soulevant, par voie d’exception, l’illégalité de la délibération précitée.
Il résulte des motifs exposés aux points 3 à 10 du présent jugement que la délibération du 6 janvier 2025 n’est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité
de cette décision, invoqué à l’encontre de la décision de sursis à statuer, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 23 décembre 2024, opposant un sursis
à statuer à la demande de permis de construire, n’est pas illégal.
En ce qui concerne l’arrêté du 26 mars 2025 portant refus de délivrer le permis
de construire :
En premier lieu, en soutenant que l’arrêté du 23 décembre 2024, opposant un sursis à statuer à la demande de permis de construire est illégal, les requérants doivent être regardés comme soulevant, par voie d’exception, l’illégalité de l’arrêté précité.
Il résulte des motifs exposés aux points 11 à 15 du présent jugement que l’arrêté
du 23 décembre 2024 n’est pas illégal. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité
de cette décision, invoqué à l’encontre de la décision portant refus de délivrer le permis
de construire sollicité, doit être écarté.
En second lieu, en soutenant que la délibération du 6 janvier 2025 approuvant
la révision du PLU est irrégulière, les requérants doivent être regardés comme soulevant, par voie d’exception, l’illégalité de la délibération précitée.
Il résulte des motifs exposés aux points 7 à 11 du présent jugement que la délibération du 6 janvier 2025 n’est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité
de cette décision, invoqué à l’encontre de la décision portant refus de délivrer le permis
de construire sollicité, doit être écarté.
Dans ces conditions, l’arrêté du 26 mars 2025 portant refus de délivrer le permis
de construire n’est pas illégal.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées Messieurs Tramier doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquence, celles présentées
aux fins d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Messieurs Tramier au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Cavalaire-sur-Mer qui n’a pas
la qualité de partie perdante dans la présente instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Messieurs Tramier la somme demandée par la commune de Cavalaire-sur-Mer au titre des frais exposés
par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Messieurs Tramier sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cavalaire-sur-Mer présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Messieurs Vincent et Blaise Tramier et à la commune de Cavalaire-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
signé
A.-L. Ridoux
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Guinée ·
- Espace économique européen ·
- Statuer ·
- Irrecevabilité ·
- État ·
- Union européenne ·
- Domicile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Conseil d'etat ·
- Demande ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Sérieux ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Subsidiaire ·
- L'etat ·
- Suspension
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Secrétaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Constitutionnalité ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contentieux ·
- Question ·
- Constitution ·
- Garde des sceaux ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Éthiopie ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- État ·
- Outre-mer
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Renouvellement ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.