Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 27 mars 2025, n° 2411121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411121 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Benifla, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou toute autre autorité territorialement compétente, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle n’est pas motivée.
Par un mémoire en défense, présenté par le cabinet Actis Avocats et enregistré le 21 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Massengo,
— les observations de Me Benifla, représentant le requérant et celles de Me Rahmouni, pour le préfet du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né en 2002, déclare être entré en France en 2015. Il a présenté une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 août 2024, la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023/00432 du 3 février 2023 régulièrement publié, M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture du Val-de-Marne et auteur de l’arrêté attaqué, a reçu délégation de la préfète du Val-de-Marne pour signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, requêtes juridictionnelles, () et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département du Val-de-Marne » à l’exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas la décision susvisée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les dispositions légales applicables ainsi que les faits qui en constituent le fondement. Par suite, et dès lors que la motivation d’une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation M. B.
5. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. D’une part, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas tenu compte de l’existence d’attaches personnelles, notamment professionnelles, pour apprécier l’atteinte portée à la vie privée et familiale du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. D’autre part, si le requérant soutient qu’il a sa résidence habituelle sur le territoire français depuis 2015, qu’il travaille comme intérimaire depuis octobre 2017 et qu’il a établi en France tous ses liens personnels et privés les plus importants, il n’a produit, avant la clôture de l’instruction, aucune pièce au soutien de ses allégations. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la décision et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
8. D’une part, M. B soutient que la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d’une erreur de droit, dès lors que les motifs tirés de ce que la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère a émis un avis défavorable à sa régularisation et de ce qu’il disposait de ressources mensuelles inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ne constituent pas des critères d’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, si ces dispositions n’imposent pas à l’autorité territoriale de recueillir l’avis conforme de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère et ne prévoient aucune condition liée aux ressources mensuelles, elles n’empêchent pas pour autant l’autorité territoriale de tenir compte de ces éléments pour apprécier si l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne, dont il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni des pièces, qu’elle se serait crue liée par ces circonstances, a entaché sa décision d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. D’autre part, M. B soutient que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation et méconnaît ainsi les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de l’ancienneté de sa résidence sur le territoire français et de son insertion professionnelle durable. Toutefois, il n’a produit avant la clôture de l’instruction aucune pièce permettant d’établir sa résidence habituelle sur le territoire français et de justifier de son insertion professionnelle. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il ne remplissait pas les conditions d’admission au séjour prévues à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, Ludovic Guillaume a reçu délégation pour signer la décision susvisée, en vertu de l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne cité au point 2. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision doit être écarté.
12. En deuxième lieu, l’arrêté vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il résulte des constatations opérées au point 3 que la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, la décision d’obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation en fait distincte du refus de titre de séjour qui la fonde, est suffisamment motivée.
13. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté, ni des pièces du dossier, que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B avant d’édicter l’obligation de quitter le territoire français.
14. En quatrième lieu, il résulte des constatations opérées au point 6 que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision d’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
16. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () ». Il résulte de ces dispositions que la décision fixant le pays de destination constitue une décision distincte de l’obligation de quitter le territoire français, qui fait l’objet d’une motivation spécifique.
17. Il résulte des termes de l’arrêté du 9 août 2024 que la décision fixant le pays de destination ne comporte pas les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision susvisée est entachée d’un défaut de motivation.
18. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé, que la décision fixant le pays de destination doit être annulée.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 août 2024 en tant qu’il fixe le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
20. Le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-de-Marne, ou toute autre autorité territorialement compétente, réexamine la situation de M. B en ce qui concerne le pays de destination en cas d’éloignement d’office. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à toute autre autorité territorialement compétente, d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie essentiellement perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 9 août 2024 est annulé en tant qu’il fixe le pays de destination en cas d’éloignement d’office.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à toute autre autorité territorialement compétente, de réexaminer la situation de M. B en ce qui concerne le pays de destination en cas d’éloignement d’office dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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