Désistement 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 nov. 2025, n° 2518839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Zekri, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision née le 12 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond de sa requête et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer et, en tout état de cause, au rejet de la demande fondée sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’y a pas lieu de statuer sur la requête, qui est devenue sans objet, dès lors que la requérante est convoquée le 7 novembre 2025 à la préfecture pour déposer son dossier et ainsi pouvoir obtenir un document attestant de la régularité de son séjour ;
- à titre subsidiaire, l’urgence n’est pas établie et les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2025, Mme A… se désiste de ses conclusions, excepté celles tendant au paiement des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 novembre 2025 à 14h30, en présence de Mme Abdou, greffière d’audience :
- le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
- les observations de Me Zekri, représentant Mme A…, qui fait valoir qu’en l’état du dossier il maintient l’ensemble de ses conclusions ;
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui s’en rapporte à ses écritures en précisant que la demande de la requérante est en cours d’examen.
Les parties ont été informées que la clôture de l’instruction était différée au 8 novembre 2025, à 12 h 00, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2025, Mme A… se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 novembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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