Rejet 23 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 janv. 2025, n° 2411474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 30 décembre 2024 et le 10 janvier 2025, Mme B A C, représentée par Me Odin, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet des Yvelines en date du 18 novembre 2023 portant refus de délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
2°) de condamner l’Etat au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus de délivrance d’un titre de séjour a pour effet de la priver de ses droits découlant de sa qualité de conjoint de français ; elle l’empêche de mener en France une vie normale, de travailler et de voyager à l’étranger, notamment pour rendre visite à sa famille dans son pays d’origine ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— la demande de titre de séjour n’a pas fait l’objet d’un refus avec obligation de quitter le territoire de sorte que la requérante peut déposer une nouvelle demande de titre de séjour ; sa demande de conjoint de français et de parent d’enfant français ne peut être instruite que sur le portail de l’ANEF.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2411340 par laquelle Mme A C demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 janvier 2025 à 14h, en présence de Mme Laforge, greffière d’audience :
— le rapport de M. Ouardes,
— les observations de Me Guibal, représentant Mme A C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il précise,
— le préfet des Yvelines n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est prononcée à l’issue de l’audience, à 14h11.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du préfet des Yvelines en date du 18 novembre 2023 portant refus de délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale »
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il suit de là que la requête de Mme A C ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 23 janvier 2025,
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
P. Ouardes C. Laforge
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2411474
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Maladie professionnelle ·
- Prise en compte ·
- Éducation nationale ·
- Administration ·
- Question ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Classes ·
- Professeur ·
- Urgence ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- École ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Amende ·
- Auteur
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Organisation judiciaire ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Guinée ·
- Espace économique européen ·
- Statuer ·
- Irrecevabilité ·
- État ·
- Union européenne ·
- Domicile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Conseil d'etat ·
- Demande ·
- Territoire français
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Subsidiaire ·
- L'etat ·
- Suspension
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Secrétaire
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.