Non-lieu à statuer 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 sept. 2025, n° 2502270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 3 mars 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par jugement n°2307740 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Grenoble a, d’une part, annulé l’arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et, d’autre part, a enjoint au préfet de l’Isère de délivrer à M. B un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours.
Par une requête en exécution enregistrée le 28 août 2024, M. A B, représenté par Me Marcel, demande, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié », sous 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient qu’il ne s’est vu délivrer qu’un récépissé de demande de titre de séjour et non un titre de séjour.
Par une ordonnance du 3 mars 2025, le président du tribunal administratif de Grenoble a ouvert une phase juridictionnelle en vue de l’exécution du jugement n°2307740.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2025, le préfet de l’Isère fait valoir qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer l’exécution du jugement n°2307740 du 13 février 2024 en délivrant le 23 décembre 2024 à M. B un titre de séjour valable du 6 décembre 2024 au 5 décembre 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens.
2. Il ressort des pièces produites par la préfète de l’Isère que M. B a obtenu le 23 décembre 2024 un titre de séjour valable du 6 décembre 2024 au 5 décembre 2025. L’exécution du jugement n°2307740 du 13 février 2024 étant intervenue le 23 décembre 2024, postérieurement au dépôt de la requête en exécution de M. B, cette dernière a perdu son objet en cours d’instance. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en exécution de M. B.
3. En application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Son conseil peut, dès lors, se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Marcel sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er :M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en exécution de M. B.
Article 3 :L’Etat versera une somme de 600 euros à Me Marcel sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Marcel et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 22 septembre 2025.
La présidente de la 5ième chambre,
A. BEDELET
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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