Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 12 juin 2026, n° 2601144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2601144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2026 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2026 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire au séjour ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Isaïe Samson, conseiller, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 614-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ». L’article L. 732-8 de ce même code dispose que : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / (…) ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ». Selon l’article R. 921-3 du même code : « Les délais de recours prévus aux articles L. 921-1 et R. 921-2-1 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par deux arrêtés du 16 mars 2026, le préfet de la Haute-Corse, d’une part, a rejeté la demande de renouvèlement de titre de séjour déposée par M. B… le 3 décembre 2025, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Ces arrêtés, qui contiennent chacun la mention des voies et délais de recours, lui ont été notifiés le 3 juin 2026 à 17 heures 10. Or, l’intéressé, qui disposait d’un délai de sept jours pour saisir le tribunal à fin d’annulation de ces arrêtés, ainsi que le prévoient les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a présenté son recours contentieux que le 12 juin 2026, soit après l’expiration du délai de recours contentieux. Il s’ensuit que les conclusions du requérant tendant à l’annulation des arrêtés du 16 mars 2026 sont tardives et, dès lors, manifestement irrecevables.
4. Par suite, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions aux fins d’annulation de la requête et par voie de conséquence celles à fin d’injonction, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Bastia, le 12 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
I. Samson
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
A. Sapet
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