Rejet 6 juin 2025
Rejet 6 juin 2025
Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 6 juin 2025, n° 2300392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300392 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | ministre de l' économie , des finances , de l' industrie de la souveraineté industrielle et numérique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, sous le n° 2300388, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le ministre des finances a refusé de reconnaître son accident du 9 décembre 2017 imputable au service et a rejeté sa demande d’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de reconnaître imputable au service l’accident survenu le 9 décembre 2017 et, ainsi de réexaminer sa demande d’allocation temporaire d’invalidité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions combinées des articles L. 824-1 du code général de la fonction publique et R. 434-19 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2024, le ministre de l’intérieur indique qu’il n’est pas compétent pour défendre dans cette instance et conclut ainsi à l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction de M. B.
Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2024, le ministre de l’économie, des finances, de l’industrie de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
II. Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, sous le n° 2300392, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a rejeté sa demande de retraite par voie d’invalidité imputable au service ;
2°) d’enjoindre au préfet de le placer à la retraite par voie d’invalidité imputable au service, avec effet au 1er mars 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’en le plaçant à la retraite pour invalidité non imputable au service, le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions combinées des articles L. 824-1 du code général de la fonction publique et R. 434-19 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le ministre de l’économie, des finances, de l’industrie de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des pensions civiles et militaires ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Samson ;
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Affecté dans la circonscription de Nantes avant d’être muté à Ajaccio en 2019, M. B était brigadier-chef de la police nationale. Le 9 décembre 2017, aux alentours d’une heure du matin, alors qu’il circulait en voiture accompagné de son épouse et de leur fille, M. B a été victime d’une agression verbale et physique par un autre automobiliste. L’intéressé a été placé en arrêt de travail à compter du 9 décembre 2017, lequel a été régulièrement renouvelé jusqu’au 31 décembre 2018. Par un arrêté du 26 janvier 2018, le préfet de la zone de défense et de sécurité ouest a reconnu son accident imputable au service et, placé M. B en congé pour invalidité temporaire imputable au service, renouvelé jusqu’au 2 août 2021. En parallèle, le 28 décembre 2021, M. B a sollicité sa mise à la retraite pour invalidité imputable au service. Il a par ailleurs formulé, le 6 janvier 2022, une demande d’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité. Le 21 décembre 2022, le comité médical s’est prononcé favorablement pour l’imputabilité au service de cette agression. Néanmoins, par une décision du 24 janvier 2023, le service des retraites de l’Etat, dépendant du ministère des finances, lui a refusé le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité. Par ailleurs, par un arrêté du 8 mars 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a rejeté la demande du requérant tendant à sa mise à la retraite par voie d’invalidité imputable au service. Par les présentes requêtes, M. B demande au tribunal d’annuler les décisions du 24 janvier 2023 et du 8 mars 2023.
2. Les requêtes susvisées nos 2300388 et 2300392 présentées par M. B, concernent la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 24 janvier 2023 :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d’invalidité ». Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet accident du service, le caractère d’un accident de service.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 434-19 du code de la sécurité intérieure : « Lorsque les circonstances le requièrent, le policier ou le gendarme, même lorsqu’il n’est pas en service, intervient de sa propre initiative, avec les moyens dont il dispose, notamment pour porter assistance aux personnes en danger ». Aux termes de l’art 19 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Le fonctionnaire actif des services de la police nationale a le devoir d’intervenir de sa propre initiative pour porter aide à toute personne en danger, pour prévenir ou réprimer tout acte de nature à troubler la sécurité et l’ordre publics et protéger l’individu et la collectivité contre les atteintes aux personnes et aux biens./ Ses obligations ne disparaissent pas après l’accomplissement des heures normales de service ; il doit notamment déférer aux réquisitions qui lui sont adressées./ Dans tous les cas où le fonctionnaire intervient en dehors des heures normales de service soit de sa propre initiative, soit en vertu d’une réquisition, il est considéré comme étant en service « . L’article 113-3 de l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police national précise que : » Les fonctionnaires actifs de la police nationale sont tenus, même lorsqu’ils ne sont pas en service, d’intervenir de leur propre initiative pour porter assistance à toute personne en danger, pour prévenir ou réprimer tout acte de nature à troubler l’ordre public et protéger l’individu et la collectivité contre les atteintes aux personnes et aux biens. Tout accident ou blessure survenus en de telles circonstances sont considérés comme intervenus en service ". Il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont soumis à des sujétions particulières qui leur imposent d’intervenir de leur propre initiative même lorsqu’ils ne sont pas en service, pour porter assistance à toute personne en danger, pour prévenir ou réprimer tout acte de nature à troubler l’ordre public et protéger l’individu et la collectivité contre les atteintes aux personnes et aux biens.
5. Pour rejeter la demande de M. B tendant au bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité, l’administration a estimé que l’accident du 9 décembre 2017 dont l’intéressé se prévaut serait survenu hors de son service, dans le cadre d’un litige d’ordre privé, et ne peut dès lors être reconnu imputable au service.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’alors que M. B et sa famille rentraient de soirée en voiture, un véhicule est arrivé à forte allure derrière eux. Après plusieurs manœuvres pour tenter de tenir à distance ce véhicule, le conducteur les a doublés, s’est mis en travers de la route, obligeant M. B à s’arrêter, et est ensuite sorti de sa voiture en l’agressant verbalement puis physiquement. A supposer que le requérant ait bien fait état, comme il l’indique, de sa qualité professionnelle avant que son agresseur ne le frappe au visage puis aux jambes, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas allégué que l’agresseur avait connaissance, avant que M. B ne l’en informe, de l’identité professionnelle de ce dernier, de sorte que l’agression, qui a débuté par les manœuvres routières et les insultes, ne peut être regardée comme résultant de la qualité de policier de la victime. Par ailleurs, il ne ressort ni des décisions judiciaires condamnant son agresseur, ni des différents procès-verbaux d’auditions de la police versés au débat, que le requérant serait intervenu, comme il l’indique dans ses écritures, consécutivement à la constatation d’infractions au code de la route et au code pénal ou afin de protéger son épouse et sa fille. Eu égard au déroulement des faits, le requérant, qui s’est fait prendre à partie en dehors de toute intervention volontaire de sa part destinée à porter assistance à une personne en danger, à prévenir ou réprimer un quelconque acte de nature à troubler l’ordre public ou à protéger un individu ou la collectivité contre une atteinte à une personne ou à un bien, ne peut être regardé comme ayant agi, de sa propre initiative, dans le cadre des obligations qui pesaient sur lui en vertu de sa qualité de fonctionnaire actif de la police nationale. Dans ces conditions, l’agression dont a été victime M. B ne peut ainsi être considérée, en application des dispositions règlementaires citées au point 4, comme étant intervenue en service. Dès lors, en refusant d’octroyer à M. B le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité au motif que l’accident du 9 décembre 2017 n’était pas imputable au service, l’administration n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 mars 2023 lui refusant sa mise à la retraite par voie d’invalidité imputable au service :
7. Aux termes de l’article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions sont appréciés par le conseil médical mentionné à l’article L. 28 selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d’Etat./ Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l’agent et au ministre des finances./ () ». Aux termes de l’article R. 49 bis de ce code : « Dans tous les cas, la décision d’admission à la retraite pour invalidité, prise en application de l’article L. 31, est subordonnée à l’avis conforme du ministre chargé du budget ».
8. En l’absence d’argumentation particulière, par les mêmes motifs que ceux développés au point 6, le moyen tiré de ce qu’en refusant de le placer à la retraite pour invalidité imputable au service, l’administration aurait fait une inexacte application des dispositions combinées citées aux points 3, 4 et 7 doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l’intérieur et ministre de l’économie, des finances, de l’industrie de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité sud.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
La présidente,
signé
A. Baux
Le rapporteur,
signé
I. Samson
La greffière,
signé
R. Saffour
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie de la souveraineté industrielle et numérique, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Nos 2300388 -230039
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