Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 11 mars 2026, n° 2601868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 8 décembre 2025 lui infligeant un avertissement sur le fondement de l’article R723-37 du code de la sécurité intérieure.
Il soutient que la décision est disproportionnée, est entachée d’irrégularités, ainsi que d’une appréciation erronée des faits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7. Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Pour contester la décision par laquelle le directeur départemental des services d’incendie et de secours de la Moselle lui a infligé un avertissement sur le fondement de l’article R723-37 du code de la sécurité intérieure, le requérant soutient que la décision est disproportionnée, est entachée d’irrégularités, ainsi que d’une appréciation erronée des faits.
De tels moyens ne sont toutefois assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
ORDONNE :
La requête de M. A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au Service départemental d’incendie et de secours de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 11 mars 2026.
Le vice-président,
J. IGGERT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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