Annulation 10 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 10 févr. 2023, n° 2108522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2108522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2021, complétée par un mémoire enregistré le 5 novembre 2021, Mme B C représentée par Me Sarhane, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Sarhane, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour et sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la procédure de notification est nulle ;
— la compétence du signataire n’est pas établie ;
— elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la procédure de notification est nulle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 6 octobre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 24 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2022.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l’arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante sénégalaise née le 3 août 1999 à Orefonde, a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » le 13 août 2020. Par un arrêté en date du 24 décembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. La requérante demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 15 mars 2022, Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet. En conséquence, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur version applicable au litige : « La carte de séjour temporaire délivrée à l’étranger qui établit qu’il suit en France un enseignement ou qu’il y fait des études et qui justifie qu’il dispose de moyens d’existence suffisants porte la mention »étudiant« . En cas de nécessité liée au déroulement des études, et sous réserve d’une entrée régulière en France, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour même en l’absence du visa de long séjour requis. Sous les mêmes réserves, il peut également la délivrer à l’étranger qui a suivi une scolarité en France depuis l’âge de seize ans au moins et qui poursuit des études supérieures. () » Aux termes des dispositions de l’article R. 313-7 du même code, dans leur version applicable au litige : « Pour l’application du I de l’article L. 313-7, l’étranger qui demande la carte de séjour portant la mention » étudiant « ou » étudiant-programme de mobilité « doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes : 1° La justification qu’il dispose de moyens d’existence, correspondant au moins au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français () ». Enfin, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l’arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français : « Le montant de l’allocation d’entretien prévu à l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 1983 susvisé est fixé à 615 euros par mois ».
4. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que celle-ci ne justifiait pas de ressources suffisantes au sens de l’article L. 313-7 mentionné ci-dessus. Mme C, qui se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont issues de l’article L. 313-7 du même code, doit être regardée comme invoquant la méconnaissance des dispositions de ce dernier article. Pour démontrer qu’elle dispose de revenus suffisants, Mme C, qui était étudiante en deuxième année de bachelor à la date de l’arrêté attaqué, verse aux débats deux attestations bancaires aux fins de virements mensuels permanents et irrévocables à son bénéfice d’un montant de 615 euros pour les années scolaires 2019/2020 et 2020/2021. En outre, elle produit une attestation en date du 31 juillet 2020 de Mme E qui déclare la prendre en charge et une attestation de M. A en date du 24 mai 2021 qui déclare l’avoir hébergée. Dans ses conditions, et en l’absence d’observation contradictoire en défense, Mme C doit être regardée comme apportant la preuve qu’elle dispose des moyens d’existence suffisants au sens des dispositions combinées des articles L. 313-7 et R. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de renouveler le titre de séjour de la requérante pour le seul motif tiré de l’insuffisance de ses ressources, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour en litige, ainsi que des décisions subséquentes du même jour contenues dans l’arrêté attaqué, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement implique de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » à Mme C. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à la requérante un tel titre dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Sarhane sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme C.
Article 2 : L’arrêté du 24 décembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Sarhane une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.
Le rapporteur,
D. D
La présidente,
J. Jimenez Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2108522
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