Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 5 févr. 2026, n° 2410193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410193 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 octobre 2024 et le 19 janvier 2026, M. D… C… et Mme B… A… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la métropole de Lyon a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision fixant le montant de leurs droits au revenu de solidarité active pour 2023 et d’ordonner à la caisse d’allocations familiales du Rhône de leur verser la somme de 2 420 euros au titre du revenu de solidarité active couple pour l’année 2023.
Ils soutiennent que leur requête est recevable, qu’ils n’ont perçu aucun revenu de travailleur indépendant en 2023, qu’ils ont droit à une somme de 2 420 euros de revenu de solidarité active au titre de l’année 2023 et que les modalités de détermination de leurs ressources à partir des amortissements sont infondées.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2026, la métropole de Lyon, représentée par la SELARL Carnot Avocats (Me Jean-Bernard Prouvez), conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le requête est dépourvue de motivation et, dès lors, irrecevable et qu’en tout état de cause, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- et les observations de Me Allala, substituant Me Prouvez, représentant la métropole de Lyon.
M. C…, Mme A… et la caisse d’allocations familiales du Rhône n’étaient ni présents, ni représentés.
En application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été différée au 29 janvier 2026 à 14 heures.
Considérant ce qui suit :
M. C… et Mme A… ont sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active en 2022. Ils demandent au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la métropole de Lyon a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision fixant le montant de leurs droits au revenu de solidarité active pour 2023.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la métropole de Lyon :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. C… et Mme A… ont adressé plusieurs courriers afin de contester les modalités de calcul de leurs droits au revenu de solidarité active pour l’année 2023. Contrairement à ce que soutient la métropole de Lyon, ils doivent être regardés comme demandant l’annulation de la décision implicite de rejet de leur recours administratif préalable obligatoire et sont recevables à présenter de telles conclusions, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que de telles conclusions seraient tardives.
En second lieu, contrairement à ce que fait valoir la métropole de Lyon, la requête, présentée sans ministère d’avocat, comporte l’exposé de faits et de moyens et est, par suite, suffisamment motivée.
Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 2 et 3 que la requête de M. C… et de Mme A… est recevable et que les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
L’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « (…) Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire (…) ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code: « (…) L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / (…) 2° Les modalités d’évaluation des ressources (…) ». Le premier alinéa de l’article L. 132-1 de ce code dispose que : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ». Enfin, l’article R. 132-1 de ce code prévoit que : « Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ».
Pour l’application de ces dispositions, lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active détient des parts d’une société à responsabilité limitée ou d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et n’est pas soumis aux dispositions des articles R. 262-18 ou R. 262-19 du code de l’action sociale et des familles applicables aux revenus professionnels relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, du fait des bénéfices dégagés par cette société, il y a lieu, pour déterminer le montant des ressources qu’il retire de ces parts, de tenir compte des seuls bénéfices de la société dont il a effectivement disposé, c’est-à-dire qui lui ont été distribués. A défaut de distribution de tout ou partie des bénéfices réalisés par la société, ces ressources ne peuvent être évaluées que sur la base forfaitaire, applicable aux biens non productifs de revenus, prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles. Pour déterminer la valeur des parts sociales à laquelle appliquer le taux de 3 %, l’administration et, le cas échéant, le juge peuvent tenir compte de leur valeur nominale, sauf à disposer d’éléments leur permettant de déterminer une valeur aussi proche que possible, à la date où les ressources sont évaluées, de celle qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande, par exemple en s’appuyant sur le montant de l’actif net comptable de la société.
Il résulte de l’instruction que, pour la détermination des droits au revenu de solidarité active jusqu’au 29 février 2023, la métropole de Lyon s’est fondée sur la liasse fiscale 2021 des requérants et a pris en compte le capital social de l’entreprise afin d’évaluer forfaitairement leurs ressources pour cette période. En revanche, pour la période postérieure et jusqu’au mois de décembre 2023, la métropole de Lyon a pris en compte les dotations aux amortissements. Toutefois, il résulte de ce qui vient d’être dit au point 6 qu’en l’absence de bénéfice distribué, les ressources ne peuvent être évaluées que sur la base forfaitaire, par détermination de la valeur des parts sociales à laquelle appliquer le taux de 3 %. Par suite, c’est à tort que la métropole de Lyon a évalué les ressources de M. C… et de Mme A… pour l’année 2023 en se fondant sur le montant des dotations aux amortissements figurant dans la liasse fiscale de leur entreprise.
En outre, si la métropole de Lyon fait valoir que le montant du revenu de solidarité active versé est justifié en raison de l’absence de déclaration de revenus fonciers et de pensions alimentaires, les requérants font valoir que ces ressources ont été déclarées et déjà prises en compte et la métropole de Lyon n’a produit aucun élément, en particulier leurs déclarations trimestrielles de ressources complètes, de nature à démontrer que ces ressources n’ont pas déjà été intégrées dans la détermination de leurs droits au revenu de solidarité active.
Il résulte de ce qui précède que la décision implicite par laquelle la métropole de Lyon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. C… et de Mme A… dirigé contre la décision fixant le montant de leurs droits au revenu de solidarité active au titre de l’année 2023 doit être annulée. Il y a également lieu de renvoyer les intéressés devant la métropole de Lyon afin qu’il soit procédé au calcul de leurs droits sur cette période, dans le respect des motifs du présent jugement, et d’enjoindre à la métropole de Lyon de procéder à la régularisation financière de leurs droits, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la métropole de Lyon rejetant le recours administratif préalable obligatoire de M. C… et de Mme A… est annulée.
Article 2 : M. C… et Mme A… sont renvoyés devant la métropole de Lyon pour le calcul de leurs droits au revenu de solidarité active au titre de l’année 2023, dans le respect des motifs du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint à la métropole de Lyon de procéder à la régularisation financière des droits au revenu de solidarité active de M. C… et de Mme A… au titre de l’année 2023 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Mme B… A…, à la métropole de Lyon et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
A. Farlot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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