Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13e ch., réf., 20 mars 2025, n° 2406223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406223 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2024 au greffe du tribunal administratif de Montreuil et le 21 mai 2024 au greffe du présent tribunal, M. D A, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal, après l’avoir admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 12 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de 36 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (le préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de
1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière et qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnait les dispositions de l’alinéa 2 du point II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L. 721-4 de ce même code, et que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— l’ordonnance du premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil du
15 mai 2024 transmettant au présent tribunal la requête de M. A au motif de la résidence déclarée de l’intéressé à Chelles (Seine-et-Marne) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-13-1 du code de justice administrative, en leurs dispositions applicables.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 13 février 2025, tenue en présence de
Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, en l’absence du requérant et le préfet de Seine-Saint-Denis ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Une note en délibéré présentée par M. A, représenté par Me Namigohar, a été enregistrée le 13 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 26 novembre 1992 à Alger, entré en France selon ses dires en 2018, n’a jamais été titulaire d’un certificat de résidence algérien. Il a été interpellé lors d’un contrôle de police le 12 mai 2024 et a été placé en retenue administrative. Par un arrêté en date du 12 mai 2024, il a fait l’objet par le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois. Par une requête enregistrée le 12 mai 2024 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, il a demandé l’annulation de cette décision. Sa requête a été transmise au présent tribunal au motif de la résidence déclarée de l’intéressé à Chelles (Seine-et-Marne), 55 avenue Mitterrand.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de
validité ; () « . Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : » L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () « . Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ; ".
6. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-0859 du 22 mars 2024, le préfet de la
Seine-Saint-Denis a donné à M. C E, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, délégation afin de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. En l’espèce, si l’intéressé soutient qu’il disposerait de liens familiaux et personnels, il n’apporte aucune précision ni aucun élément au soutien de cette allégation alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français.
9. En troisième lieu, M. A soutient que la décision portant refus d’octroi d’un départ volontaire méconnait les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel le préfet se serait fondé, au motif que le risque de fuite n’est pas établi. Toutefois, l’arrêté contesté vise non pas l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais l’article L. 612-2 du même code. A supposer que M. A ait entendu se prévaloir des dispositions de l’ancien article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celles-ci n’étaient plus applicables à la date de la décision attaquée. En tout état de cause, pour refuser à l’intéressé un délai de départ volontaire, le préfet se fonde sur ce qu’il ne présente pas de garantie de représentation dès lors qu’il est dépourvu de document de voyage en cours de validité et que s’il a déclaré un lieu de résidence, il n’apporte pas la preuve d’y demeurer de manière stable et effective. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « . Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants « . Aux termes de l’article 3 de la même convention : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. Si l’intéressé soutient qu’il est susceptible de faire l’objet de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Algérie, il n’apporte au soutien de ses allégations relatives aux risques personnels que comporterait pour lui le retour dans son pays d’origine aucun élément. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant l’Algérie comme pays de destination méconnaîtrait les articles L. 724-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
13. En l’espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l’encontre de M. A une interdiction de retour en tenant compte des différents critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en particulier qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière et de l’absence de famille en France. Par suite, c’est de manière justifiée et proportionnée au regard des dispositions citées ci-dessus que le préfet de la
Seine-Saint-Denis a fixé à 36 mois l’interdiction de retour sur le territoire français.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A ne pourra qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le magistrat désigné,La greffière,
B : M. AymardB : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2406223
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