Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 13 mars 2026, n° 2501512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 avril 2023, les 4 et 25 octobre 2024 et le 17 janvier 2025, sous le n° 2300483, M. A… B…, représenté par Me Giansily, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) avant dire-droit, d’ordonner une expertise afin d’établir et de chiffrer le montant au titre de son préjudice financier, de l’incidence professionnelle et de la perte de ses droits à la retraite ;
2°) de condamner la communauté d’agglomération de Bastia à lui verser la somme de 1 000 000 d’euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa réclamation préalable et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Bastia le somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le mémoire en défense présenté par la communauté d’agglomération de Bastia doit être écarté des débats dès lors qu’il est présenté pour l’ « exposante » ;
- à titre principal, la responsabilité de la communauté d’agglomération de Bastia doit être engagée en raison :
. de la gestion fautive ainsi que de la malveillance dont elle a fait preuve dans le traitement des accusations mensongères proférées à son encontre par l’une de ses collègues ;
. de l’accident de service dont il a été victime le 24 juin 2019 ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute de la communauté d’agglomération de Bastia doit être engagée en raison des préjudices qu’il a subi à la suite de son accident du 24 juin 2019 reconnu imputable au service ;
- alors qu’il avait toutes ses chances de devenir ingénieur, il a été radié des cadres à compter du 1er juillet 2024, un taux d’invalidité de 35 % ayant été finalement reconnu comme imputable au service ; il a ainsi nécessairement subi un préjudicie financier tiré d’une perte de rémunération et d’une diminution de ses droits à la retraite ; il est ainsi nécessaire de réaliser une expertise pour déterminer le montant de son préjudice ;
- il subit des préjudices dont il est en droit de demander à la communauté d’agglomération réparation, lesquels se décomposent ainsi :
* 7 340 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à 100 % ;
* 8 445 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à 75 % ;
* 2 780 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à 2 780 euros ;
* 70 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, évalué à 35 % ;
* 10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 3 001,62 euros au titre des frais liés à l’expertise ;
* 898 433,38 euros au titre des pertes de revenus ainsi que de l’incidence professionnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 février et 12 décembre 2024, la communauté d’agglomération de Bastia, représentée par Me Nesa, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- ses préjudices ne pourront être indemnisés qu’au regard de sa responsabilité sans faute ;
- aux termes de l’ordonnance du juge des référés du tribunal du 23 juin 2023, les postes de préjudices relatifs au déficit fonctionnel temporaire, au déficit fonctionnel permanent, aux souffrances endurées ainsi que les frais d’expertise judiciaire ont déjà été indemnisés par le versement d’une somme provisionnelle de 70 500 euros ;
- il ne justifie pas de la somme additionnelle de 2 000 euros qu’il demande au titre des autres frais relatifs à l’expertise ;
- les préjudices résultant de l’incidence professionnelle n’entrent pas dans le champ de la responsabilité sans faute ; en tout état de cause, le requérant ne démontre pas la réalité ainsi que le quantum de sa demande ;
- la réalisation d’une expertise judiciaire ne présente aucune utilité pour la solution du litige.
Par un courrier du 17 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par M. B… en cas d’homologation du protocole transactionnel du 4 septembre 2025.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er septembre 2023, les 19 juillet, 6 et 9 décembre 2024 et les 17 et 24 janvier 2025, sous le n° 2301063, M. A… B…, représenté par Me Giansily, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 5 juin 2023 du président de la communauté d’agglomération de Bastia en tant qu’il fixe son taux d’invalidité imputable au service à 20 % ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération de Bastia de fixer son taux d’invalidité à 35 %, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Bastia la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
- le courrier attaqué du 5 juin 2023 lui fait grief ;
- il est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un vice de procédure en ce que le conseil médical s’est prononcé sans avoir eu connaissance du rapport de l’expertise judiciaire ;
- le président de la communauté d’agglomération de Bastia a méconnu l’étendue de sa compétence, dès lors qu’il s’est cru lié par l’avis rendu par le conseil médical ;
- en fixant son taux d’invalidité imputable au service à 20%, le président de la communauté d’agglomération de Bastia a commis une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 novembre 2023, 3 décembre 2024 et 11 février 2025, la communauté d’agglomération de Bastia, représentée par la Selarl Itinéraires Avocats Cadoz-Lacroix-Rey-Verne, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal au non-lieu à statuer de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet, et à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B… dès lors que la caisse des dépôts et consignations (CNRACL) a finalement fixé, ainsi qu’il le demande, son taux de la rente d’invalidité à 35% ;
- la requête est irrecevabilité en ce qu’elle est tardive ;
- le courrier attaqué ne fait pas grief à l’intéressé ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 17 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par M. B… en cas d’homologation du protocole transactionnel du 4 septembre 2025.
III. Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, sous le n° 2501512, M. A… B…, représenté par Me Giansily, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’homologuer le protocole d’accord transactionnel signé le 4 septembre 2025 avec la communauté d’agglomération de Bastia ;
2°) à titre subsidiaire, de statuer sur les requêtes nos 2300483 et 2301063.
Il soutient que ce protocole, qui n’a pas d’autre objet que de mettre fin, par des concessions réciproques aux litiges portés par les parties devant la juridiction administrative, n’est pas constitutif d’une libéralité et ne méconnaît aucune règle d’ordre public.
La demande d’homologation a été communiquée à la communauté d’agglomération de Bastia, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- l’ordonnance n° 2200643 du 15 juin 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal a ordonné une expertise ;
- l’ordonnance n° 2200643 du 8 novembre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires d’expertise à la somme de 1 001,62 euros ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Samson ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Agent de maîtrise territorial principal, employé par la communauté d’agglomération de Bastia, le 24 juin 2019, M. B… a été victime d’un accident reconnu imputable au service par un arrêté du 13 novembre 2020. Par une ordonnance du 15 juin 2022, sur la demande de l’intéressé, le juge des référés du tribunal a diligenté une expertise. Dans le rapport déposé le 8 novembre 2022, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent imputable au service au taux de 35 %. Par un courrier du 26 janvier 2023 demeuré sans réponse, M. B… a demandé au président de la communauté d’agglomération de Bastia de lui verser la somme d’un million d’euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis. Par une ordonnance du 23 juin 2023, le juge des référés du tribunal a, condamné la communauté d’agglomération de Bastia à verser à M. B… une somme de 70 500 euros, à titre de provision, en réparation de l’ensemble des préjudices présentant un caractère de certitude suffisante, ainsi que des frais exposés dans le déroulé des opérations d’expertise. En parallèle, par un courrier du 5 juin 2023, le président de la communauté d’agglomération de Bastia a indiqué à M. B… que suite à l’avis rendu par le conseil médical en sa séance du 11 avril 2023, la collectivité avait décidé d’engager une procédure de mise à la retraite pour invalidité. Par les requêtes susvisées nos 2300483 et 2301063, M. B… demande respectivement au tribunal, d’une part, d’ordonner avant dire-droit une expertise afin de déterminer l’étendue de son préjudice financier, l’incidence professionnelle et la perte de ses droits à la retraite et de condamner la communauté d’agglomération de Bastia à lui verser la somme totale d’un million d’euros en réparation de ses préjudices et, d’autre part, d’annuler le courrier du 5 juin 2023, en tant qu’il fixe son taux d’invalidité imputable au service à 20 %.
2. Le président de la communauté d’agglomération de Bastia, autorisé par une délibération du 30 juin 2025, et M. B… ont conclu, le 4 septembre 2025, un protocole de règlement transactionnel prévoyant le versement de la somme de 30 000 euros à M. B…, ainsi que son désistement des requêtes nos 2300483 et 2301063 et sa renonciation à toute autre action en lien avec ces litiges, lorsque le versement de cette somme serait effectif. Par la requête susvisée n° 2501512, M. B… demande au tribunal d’homologuer cette transaction.
3. Les requêtes susvisées nos 2300483, 2301063 et 2501512 concernent les mêmes parties et présentent à juger de questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions de M. B… à fin d’homologation de la transaction conclue le 4 septembre 2025 avec la communauté de communes de Bastia :
4. Aux termes de l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. / Ce contrat doit être rédigé par écrit ». Aux termes de l’article 2052 du même code : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ».
5. Il appartient alors au juge administratif, qui se prononce en tant que juge de l’homologation, de vérifier que les parties consentent effectivement à la transaction, que l’objet de celle-ci est licite, qu’elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité, qu’elle ne porte pas atteinte à des droits dont les parties n’ont pas la libre disposition et ne méconnaît pas d’autres règles d’ordre public. En cas d’homologation de la transaction, le juge administratif doit constater le non-lieu à statuer sur la requête ou, dans le cas où la partie requérante aurait subordonné son désistement à l’homologation de la transaction, donner acte de ce désistement. En revanche, le refus d’homologation entraînant la nullité de la transaction, il appartient dans cette hypothèse au juge de statuer sur la requête.
6. Il résulte de l’instruction que le protocole transactionnel conclu le 4 septembre 2025 entre M. B… et la communauté d’agglomération de Bastia a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, aux litiges portés par M. B… devant la juridiction administrative au titre tant de son action à fin de condamnation et d’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de son accident imputable au service ainsi que la gestion fautive des accusations dont il a fait l’objet par une collègue, que de son recours en annulation du courrier du 5 juin 2023 mentionné au point 1. A ces fins, ce protocole a fixé à la somme de 30 000 euros le montant dû par la communauté d’agglomération de Bastia à M. B…. Ce protocole transactionnel a été régulièrement signé, n’est pas constitutif d’une libéralité de la part de la communauté d’agglomération de Bastia et ne méconnaît aucune autre règle d’ordre public. Par conséquent, rien ne s’oppose à son homologation.
Sur le surplus des conclusions des parties :
7. En raison de l’homologation du protocole d’accord transactionnel prononcée ci-dessus, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par M. B… dans l’instance n° 2300483. Il en va également ainsi des conclusions en annulation présentées par le requérant dans l’instance n° 2301063, sans qu’il soit alors besoin de se prononcer ni sur l’exception de fin de non-recevoir ni sur la fin de non-recevoir opposées.
Sur les frais d’expertise :
8. Il y a lieu de laisser la charge définitive des dépens à la partie qui les a supportés à l’issue de l’instance en référé n° 2300505.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B… et par la communauté d’agglomération de Bastia.
D E C I D E :
Article 1er : L’accord en date du 4 septembre 2025 portant transaction entre M. B… et la communauté d’agglomération de Bastia est homologué.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par M. B… dans l’instance n° 2300483.
Article 3 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… dans l’instance n° 2301063.
Article 4 : Les dépens sont mis à la charge définitive de la partie qui les a supportés à l’issue de l’instance en référé n° 2300505.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la communauté d’agglomération de Bastia.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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