Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 17 avr. 2026, n° 2602505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars et 13 avril 2026, Mme B… C…, représentée par Me Carpentier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 mars 2026 par lequel le président de Brest métropole l’a révoquée et radiée des cadres à compter du 28 mars 2026 ;
2°) de mettre à la charge de Brest métropole la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête en référé est recevable, un recours en annulation ayant été déposé, l’arrêté attaqué étant une décision administrative individuelle faisant grief à l’égard duquel elle justifie d’un intérêt à agir direct, personnel et actuel ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la révocation contestée porte, par elle-même, une atteinte grave et immédiate à sa situation, s’agissant de la sanction disciplinaire la plus grave, entraînant son éviction définitive du service, sa radiation des cadres de la fonction publique, la privation de sa rémunération et la compromission de la poursuite de sa carrière ; la décision contestée lui porte une atteinte professionnelle et réputationnelle, alors qu’elle exerce les fonctions d’infirmière depuis plus de trente années ; cette décision est intervenue brutalement alors qu’elle n’avait précédemment fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire ; il n’existe pas de circonstance de nature à faire obstacle à la satisfaction de la condition d’urgence, la suspension demandée n’impliquant pas nécessairement son retour immédiat sur le même poste, et la gravité des faits qui lui sont reprochés n’excluant pas la gravité de l’atteinte portée à sa situation ; elle est actuellement privée de la totalité de son traitement, vit seule et ne bénéficie d’aucune prise en charge immédiate au titre des aides au retour à l’emploi ; sa demande de disponibilité ne fait pas disparaître l’urgence dès lors que cette position statutaire est réversible, au contraire de la radiation des cadres, cette dernière la privant de toute perspective de réintégration ; la révocation la place ainsi dans une situation objectivement plus grave ; Brest métropole n’établit pas qu’une suspension de l’exécution de la révocation imposerait son retour immédiat dans les mêmes conditions de service ni qu’aucune solution provisoire ne serait envisageable, d’autant qu’elle serait placée en disponibilité si elle était réintégrée ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu’il se borne à énumérer les griefs qui lui sont reprochés sans exposer les faits exacts qui sont retenus au soutien de chacun de ces griefs, ni en quoi chacun de ces faits remplirait les conditions de la faute disciplinaire ; s’agissant du manquement au devoir d’obéissance hiérarchique et de loyauté, l’arrêté ne précise ni la teneur exacte des propos retenus, ni leur contexte précis, ni les éléments permettant de distinguer ce qui relèverait d’un désaccord professionnel, d’une maladresse relationnelle ou d’un véritablement manquement ; s’agissant du manquement au devoir de réserve, l’arrêté ne précise ni les propos exactement retenus, ni leur date pour nombre d’entre eux, ni leur intensité, ni leur publicité réelle, ni en quoi ils excèderaient la liberté d’expression professionnelle admissible dans le cadre du service ; s’agissant du manquement au devoir de dignité, l’arrêté ne précise pas de manière individualisée les propos retenus, leur auteur, leur contexte, ni la manière dont chacun d’eux est tenu pour établi ; l’arrêté opère en outre un amalgame entre plusieurs griefs distincts sans démonstration autonome ne permettant pas d’identifier avec certitude ce qui relève des faits matériellement établis, d’une appréciation contextuelle, d’une qualification juridique autonome ou d’éléments simplement aggravants dans l’appréciation globale de son comportement ; l’arrêté est particulièrement imprécis quant aux faits présentés comme susceptibles d’être qualifiés de harcèlement moral, lesquels sont présentés de manière générale, sans préciser les faits qui seraient matériellement établis à l’égard de chacun des collègues concernés, à quelles dates ils se seraient produits, quels éléments relèveraient d’une perception subjective et quels autres reposeraient sur des constatations objectives, ni en quoi ils répondraient aux critères de qualification du harcèlement moral ; les considérations mises en avant par l’arrêté pour justifier de la gravité de la sanction retenue à son encontre ne suffisent pas à expliquer pourquoi seule la révocation devait être choisie, ne procédant à aucune mise en balance de la gravité des faits avec son parcours professionnel, l’absence de sanction disciplinaire antérieure, les éléments favorables produits en défense et la possibilité d’une sanction moins sévère ; l’arrêté écarte la proposition de sanction émise par le conseil de discipline en se bornant à considérer que la sanction proposée ne serait pas assez sévère sans identifier aucun élément concret qui aurait été sous-estimé par le conseil de discipline, ni aucune circonstance précise justifiant une éviction définitive, et sans exposer pourquoi l’analyse du conseil de discipline devrait être écartée ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait quant aux éléments matériels qu’il retient ; l’arrêté admet lui-même que l’un des griefs majeurs qui lui étaient reproché n’est pas établi ; l’arrêté ne vise ainsi aucun élément médical précis permettant d’établir l’existence d’une tentative de suicide de sa collègue, Mme A… ; la relation entretenue avec cette collègue était suivie et cordiale sur une longue période, l’administration ayant engagée la procédure disciplinaire sur la base d’une lecture partielle des échanges avec cette collègue ; le relevé téléphonique du mois de novembre 2025 ne confirment pas la reconstitution opérée à charge sur la fréquence et l’intensité des sollicitations tandis que le planning des mois d’octobre et de novembre 2025 introduit un doute sur les conditions exactes dans lesquelles les faits du 10 novembre ont été utilisés par la collectivité ; l’affirmation de l’arrêté selon laquelle certains griefs demeurent « matériellement établis » est insuffisamment fondée au regard de la contradiction entre les pièces à charge et les pièces versées par la défense ; dans le cadre de la première procédure, l’autorité administrative avait elle-même requis une sanction de douze mois de suspension ; l’erreur de fait commise dans l’engagement des poursuites a ainsi eu une conséquence sur le sens de la décision prise ;
- l’arrêté attaqué fait une inexacte appréciation des faits qui lui sont reprochés en les qualifiant de faits constitutifs de harcèlement moral ; l’arrêté ne démontre pas de manière précise et individualisée l’existence d’agissements répétés à l’égard des agents concernés ; il reconnaît que le grief initialement reproché était infondé concernant Mme D ; Brest métropole hésite elle-même à retenir totalement cette qualification dès lors qu’elle estime que les faits sont seulement « susceptibles » d’être qualifiés ainsi ; elle n’établit pas notamment ni le caractère anormal des faits reprochés au regard des relations ordinaires de service, ni l’existence d’un effet objectivement dégradant sur les conditions de travail, ni, enfin, la cohérence d’ensemble nécessaire pour qualifier les faits ; Brest métropole ne peut défendre sur deux registres contradictoires tendant, d’une part, à ne pas assumer pleinement la qualification de harcèlement moral et, d’autre part, à se servir de cette gravité suggérée pour aller jusqu’à la révocation ;
- l’arrêté attaqué procède d’une inexacte appréciation des faits au regard des devoirs de réserve, de loyauté et d’obéissance hiérarchique ; l’arrêté ne précise pas la teneur exacte des propos retenus, leur publicité réelle, leur caractère outrageant ou injurieux, ni en quoi ils excèderaient les limites de la critique professionnelle interne, ne distinguant pas en quoi les faits relèveraient d’un manquement disciplinaire autonome plutôt que d’un contexte de tension au sein du service ;
- les faits retenus à son encontre ne sont pas appuyés d’éléments suffisamment probants, plusieurs griefs apparaissant construits sur des ressentis ou des récits indirects plutôt que sur des constatations précises, directement rapportées et objectivement vérifiables, plusieurs affirmations se trouvant directement contredites par les pièces qu’elle verse, plusieurs attestations émanant de professionnels de santé, de cadres formateurs, de médecins et d’anciens collègues certifiant au contraire qu’elle est une professionnelle investie, bienveillante, exigeante mais respectueuse, sans aucun constat de comportement de harcèlement ou d’humiliation ;
- la sanction retenue est disproportionnée par rapport à la gravité des faits reprochés ; cette appréciation ne tient pas suffisamment compte de l’absence d’antécédent disciplinaire, de plus de trente années d’exercice professionnel, de ses responsabilités de tutorat, du nombre important d’attestations favorables produites, de la fragilité de l’un des griefs les plus graves initialement retenus à son encontre et de la position sensiblement moins sévère retenue par le conseil de discipline ; dans le cadre de la première procédure, l’autorité administrative avait elle-même requis une sanction de douze mois de suspension, seuls les faits relatifs à la tentative de suicide de Mme D ayant motivé d’engager une nouvelle procédure disciplinaire tendant à la révocation ; un rapport hiérarchique du 29 août 2024 ne préconisait qu’une exclusion temporaire de trois jours ; la production de nouvelles attestation à l’appui du mémoire en défense révèle que le dossier initial ne suffisait pas à justifier la sanction de la révocation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, Brest métropole, représentée par Me Santos Pires (SARL Martin Avocats), conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il n’existe pas de présomption d’urgence s’agissant de la contestation d’une décision de révocation ; Mme C… ne démontre pas que la condition d’urgence est satisfaite, ne justifiant ni de la composition de son foyer, ni des charges auxquelles elle doit faire face, ni de ses ressources ; compte tenu de sa demande de disponibilité, elle s’apprêtait à ne plus recevoir de traitement à partir du 1er avril 2026 et jusqu’au 31 mars 2027 ; la décision de révocation lui permet d’ailleurs de bénéficier de l’aide au retour à l’emploi, ayant déjà engagé des démarches tendant à son obtention ; au surplus, la profession d’infirmière fait partie de celles qui sont notoirement en tension sur le marché de l’emploi, de sorte que la requérante devrait rapidement retrouver un emploi dans ce domaine ; la décision ne présente pas un caractère brutal alors que Mme C… est alertée depuis plusieurs années du caractère inadapté de son comportement ;
- l’intérêt public commande de considérer que la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que la réintégration de la requérante dans le service préjudicierait de manière grave et immédiate au fonctionnement du service ; par son comportement, elle a instauré un climat délétère au sein de l’équipe, plaçant plusieurs collègues en état d’épuisement psychologique ou de souffrance durable, de nombreux collègues ne souhaitant plus travailler avec elle ; cette situation a été reconnue par le conseil de discipline ; Mme C… n’envisage aucune remise en question personnelle, ni n’exprime aucun regret s’agissant de l’impact de son comportement sur ses collègues, la situation risquant de se reproduire en cas de réintégration ; l’ambiance de travail s’est grandement apaisée depuis la suspension de Mme C…, plusieurs membres de l’équipe ayant fait part de leur soulagement ;
- le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté n’est pas propre à créer un doute sérieux sur sa légalité dès lors que cet arrêté indique précisément les faits reprochés à la requérante de manière circonstanciée, souligne la réitération des faits et leur pérennité dans le temps malgré les rappels, recadrages, et l’accompagnement spécifique mis en place depuis 2022, souligne la circonstance aggravante d’une fonctionnaire de catégorie A en position d’encadrement fonctionnel et de tutrice d’élèves stagiaires, précise dans quelles conditions les faits reprochés ont porté atteinte à l’image et à la crédibilité du service, rappelle la défense développée par Mme C…, rappelle l’avis rendu par le conseil de discipline et souligne les motifs qui la conduisent à ne pas suivre l’avis du conseil de discipline ;
- le moyen tiré de l’erreur de fait n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté : la nouvelle procédure disciplinaire engagée ne reposait pas que sur la tentative de suicide de Mme D, mais aussi sur les témoignages de plusieurs collègues en défaveur de la requérante ; les faits susceptibles d’être qualifiés de harcèlement moral, initialement reprochés à Mme C… à l’égard de cinq agents, dont Mme D, ont été maintenus par l’arrêté, sauf s’agissant de Mme D ;
- le moyen tiré de l’erreur de qualification juridique des faits susceptibles de relever d’une situation de harcèlement moral n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté : Brest métropole a délibérément choisi de ne pas qualifier précisément les faits de harcèlement moral, une telle qualification n’étant pas nécessaire à la caractérisation d’une faute disciplinaire, cette qualification n’étant pas sérieusement contestée par la requérante dès lors qu’elle repose sur la multiplication des agissements de l’intéressée, à savoir l’adoption de manière habituelle de propos rabaissants, méprisants, vexatoires, humiliants ou insultants à l’égard de collègues et d’étudiants infirmiers, la formulation de critiques répétées envers des collègues, en présence d’autres agents, de familles, d’étudiants et de professionnels extérieurs intervenants dans la résidence, l’exercice d’une surveillance non souhaitée, intrusive, excessive et jugeante de ses collègues, la création de divisions au sein de l’équipe, l’adoption de comportements manipulatoires, notamment par déformation des propos de ses collègues, la manifestation d’une insistance excessive de ses collègues afin d’obtenir des informations ou leur soutien personnel, l’adoption d’un comportement qui porte atteinte aux conditions de travail de ses collègues, à leur dignité et à leur santé mentale, en particulier à l’égard de quatre agents ; Mme C… ne conteste ni la matérialité ni le caractère fautif de ce comportement ;
- le moyen tiré de l’inexacte appréciation du caractère fautif du comportement de Mme C… relativement au respect du devoir de réserve, de loyauté et d’obéissance hiérarchique n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué : la matérialité des faits reprochés à Mme C… n’est pas contestée, n’ayant pas été remise en cause par le conseil de discipline ;
- le moyen concernant la matérialité des faits n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué : la décision ne s’appuie pas sur le comportement de la requérante à l’égard de Mme D, l’ensemble des faits reprochés est corroboré par plusieurs témoignages concordants de collègues directement concernés, le comportement de l’intéressée perdure dans le temps, la requérante ne précise pas quels faits qui lui sont imputés seraient matériellement inexacts, elle n’a jamais contesté la matérialité des faits qui lui sont reprochés hormis ceux relatifs à Mme D ; sauf pour le cas de Mme A…, le conseil de discipline a retenu la matérialité de l’ensemble des faits reprochés ;
- le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué : l’aggravation de la sanction retenue par rapport à la sanction proposée dans le cadre de la première procédure disciplinaire s’explique par les nouveaux témoignages qui lui ont été adressés après l’ouverture de la première procédure ; les manquements commis par Mme C… sont graves, réitérés depuis de nombreuses années malgré de nombreux recadrages, ont fortement affecté les équipes en place en détériorant les conditions de travail, ont été commis dans un service accueillant un public vulnérable, parfois en présence des familles des résidents ou de stagiaires, ce qui a nuit à l’image du service ; fonctionnaire de catégorie A et tutrice d’élèves stagiaires, la requérante devraient avoir un comportement exemplaire ; elle n’a fait preuve d’aucune remise en question ni durant ses entretiens avec l’équipe encadrante, ni devant le conseil de discipline.
Vu :
- la requête au fond n° 2602495 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Desbourdes, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 avril 2026 :
- le rapport de M. Desbourdes ;
- et les observations de Me Carpentier, représentant Mme C…, qui a :
- indiqué que la requérante se trouve dans une situation financière compliquée, ne bénéficiant pas encore de l’aide au retour à l’emploi, vivant seule et ayant perdu, du fait de la décision, l’intégralité de ses ressources ; elle n’avait demandé une disponibilité que pour le temps que les tensions s’apaisent, avant que ne soit engagée la seconde procédure disciplinaire ; en tout état de cause, la révocation la prive d’une solution de repli, n’ayant pas, en l’état, trouvé une nouvelle mission, même s’il n’est pas contesté que le métier d’infirmier est en tension ; en définitive, le chômage n’est jamais une situation favorable et les délais de jugement au fond sont incompatibles avec la situation financière dans laquelle la requérante est placée ;
- insisté sur le fait qu’une seconde procédure disciplinaire a été engagée essentiellement compte tenu de la tentative de suicide de Mme D, ce fait n’ayant finalement pas été retenu à l’encontre de la requérante pour motiver la sanction ; la sanction proposée apparaît ainsi nécessairement disproportionnée par rapport à la sanction proposée dans le cadre de la première procédure disciplinaire et est incohérente avec celle qui a été délibérée par le conseil de discipline ; la circonstance que Brest métropole ait ressenti le besoin de produire encore de nouvelles attestations au cours du contentieux révèle bien la faiblesse de sa position ; ni l’arrêté attaqué, ni le mémoire en défense, ne sont parfaitement affirmatifs de la qualification de harcèlement moral des faits reprochés ;
- et les observations de Me Deleste, représentant Brest métropole, qui a :
- critiqué la démonstration de la requérante relative à l’urgence, ne comprenant pas quelle serait la différence de situation de la requérante si l’exécution de la sanction contestée était suspendue alors qu’elle serait placée en disponibilité et perdrait même, dans cette situation, les droits à bénéficier de l’aide au retour à l’emploi ; Mme C… ayant elle-même demandé sa mise en disponibilité, elle s’était nécessairement organisée pour gérer financièrement cette situation ; l’aide au retour à l’emploi lui sera nécessairement versé, la demande étant en cours d’instruction par Brest métropole en lien avec France Travail pour le calcul de ses droits ; il ne saurait donc n’y avoir une urgence qu’à la fin de la mise en disponibilité ; en tant qu’infirmière, elle n’aura pas de mal à retrouver un emploi ; il existe par ailleurs une inquiétude quant au retour de l’intéressée dans le service, compte tenu des faits pour lesquels elle a été sanctionné, son comportement délétère ayant abimé ses collègues, l’encadrement et le service ; Brest métropole ferait ainsi face à son obligation de protéger ses agents, étant noté que Mme C… a déjà changé trois fois de services au cours des dernières années et qu’elle est incapable de comprendre en quoi son comportement pose problème ;
- confirmé que Brest métropole ne retient à l’encontre de Mme C… ni la tentative de suicide de Mme D, ni la qualification de harcèlement moral de son comportement à l’égard de cette dame ; la qualification de harcèlement moral n’est suggérée que contre quatre autres agents ; il n’est pas nécessaire de retenir cette qualification pour caractériser le caractère de faute professionnelle des faits reprochés ;
- rappelé que le comportement reproché est avéré, réitéré, commis à l’encontre de nombreux agents et que l’intéressée ne s’est jamais remise en question ;
- appuyé le quantum de la sanction prononcée au regard des attestations reçues par Brest métropole après l’engagement de la première procédure disciplinaire ;
- concédé que Brest métropole ne conteste pas la grande compétence technique de Mme C…, cette compétence ne suffisant cependant pas dans un EHPAD.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme C… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Partant, l’une des deux conditions cumulatives posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, il y a lieu de rejeter la requête en référé de Mme C… en toutes ses conclusions.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C…, les frais exposés par Brest métropole non compris dans les dépens. Les conclusions présentées par Brest métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent dès lors être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Brest métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et à Brest métropole.
Fait à Rennes le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
W. DesbourdesLa greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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