Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 28 mai 2025, n° 2403866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403866 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 et 28 novembre 2024 et le 25 mars 2025, M. A B, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de l’admette au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au Préfet du Var, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », mesure assortie d’une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) à défaut, d’enjoindre au Préfet du Var, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d’une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— l’arrêté attaqué méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 7 mai 2025 :
— le rapport de M. Harang, président-rapporteur ;
— les observation de Me Bochnakian pour M. B ;
— le préfet du Var n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né en 1990, soutient être entré en France au cours de l’année 2011 et y résider depuis lors sans discontinuer. Le 30 mars 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour ou la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français. Par l’arrêté attaqué du 17 octobre 2024, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
3. M. B, qui déclare être entré en France au cours de l’année 2011, ne justifie pas de la date et des conditions de son entrée sur le territoire où il se maintient en situation irrégulière. S’il se prévaut de sa qualité de père d’un enfant de nationalité française, il n’apporte aucunement la preuve de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Le requérant se prévaut également de sa durée de présence depuis plus de dix années sur le territoire national. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, éparses et peu probantes, que M. B ait été présent en France durant cette période sans interruption. En outre, l’intéressé est célibataire et ne justifie d’aucune insertion socioprofessionnelle. Dans ces circonstances et alors que sa durée de présence en France est essentiellement imputable à son maintien irrégulier sur le territoire, la décision litigieuse n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de délivrance d’un titre de séjour lui a été opposé et n’a, par suite, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précité ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. La situation personnelle de M. B, telle qu’elle vient d’être exposée au point 3, ne permet pas de caractériser des circonstances exceptionnelles ou des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile.
6. Enfin, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles
L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; /
2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles
L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2,
L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 « . Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code : » Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ".
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. B ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet du Var n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision contestée et le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées, de même que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :La requête de M. B est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Karbal, conseiller,
Mme Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le président-rapporteur
Signé
Ph. HARANG
L’assesseur le plus ancien,
Signé
Z. KARBAL La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00
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