Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 25 août 2025, n° 2523025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2025, M. E D, retenu au centre de rétention Paris-Vincennes, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 8 août 2025 par lesquels le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— S’agissant des décisions dans leur ensemble :
— elles sont entachées du vice d’incompétence de leur auteure ;
— elles sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de qualification des faits car il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— sa durée est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
Le préfet de police a produit les pièces de la procédure le 22 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Lambert, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 août 2025 :
— le rapport de Mme Lambert,
— les observations de Me Barbu, avocate commise d’office, représentant M. D, assisté de Mme B, interprète en langue arabe, qui persiste dans ses écritures. Elle insiste sur la circonstance que les faits commis par le requérant le 7 aout 2025 n’ont pas fait l’objet d’une condamnation et que, d’ailleurs, la victime avait un comportement « étrange ». Elle indique que M. D cherche à s’intégrer, que sa présence en France est ancienne, qu’il a noué des contacts sur le territoire français, qu’il dispose d’un hébergement stable chez un ami et qu’il travaille sur les marchés ;
— les observations de Me Termeau, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Il rappelle les circonstances de l’interpellation de M. D le 7 août 2025 et souligne que l’appréciation de la menace pour l’ordre public est indépendante de toute condamnation. A cet égard, il fait valoir les trois précédentes mentions de M. D au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) pour vol, recel de vol et infraction à la législation sur les stupéfiants. Il rappelle que M. D s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, ne présente aucune garantie de représentation et ne communique même pas d’adresse, qu’il est célibataire, sans enfants, que son entrée sur le territoire français est récente et que, d’une manière générale, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 29 avril 1992, qui serait arrivé en France en 2022, a été signalé le 7 août 2025 par les services de police pour des faits d’agression sexuelle et violences volontaires par auteur en état d’ivresse. Par un arrêté du 8 août 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a également fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. M. D demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A C, attachée d’administration de l’Etat, signataire des arrêtés attaqués, pour signer toutes les décisions, dans la limite de ses attributions, parmi lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, le préfet de police a visé dans la décision attaquée les dispositions sur lesquelles il s’est fondé, notamment l’article L.611-1, 1° du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile, et il a indiqué les motifs de fait pour lesquels M. D doit quitter le territoire français à savoir, notamment, les circonstances qu’il ne peut pas présenter de passeport et ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Cette décision est ainsi suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s’est livré à un examen sérieux de la situation de M. D au regard de sa situation administrative et de sa vie personnelle et familiale avant de prendre la décision en litige. Le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit ainsi être écarté.
5. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ce moyen n’étant pas assorti des précisions permettant au juge d’en apprécier le bienfondé, il doit être écarté. En tout état de cause, le requérant ne conteste pas qu’il ne peut présenter de document de voyage et ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts (), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
7. En premier lieu, il résulte de tout ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. D ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire prononcée à son encontre.
8. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui se réfère aux articles L. 612-2 et L. 612-3 précités, indique que les faits pour lesquels M. D a été signalé le 7 aout 2025 d’agression sexuelle et de violences volontaires avec ITT inférieure ou égale à huit jours en état d’ivresse constituent une menace pour l’ordre public, qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité le délivrance d’un titre de séjour, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement en date du 11 octobre 2022 et qu’il ne présente pas des garanties de représentation suffisantes dans la mesure où, d’une part, il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, et d’autre part, il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. De plus, la décision indique qu’il n’existe aucune circonstance particulière de nature à remettre en cause la réalité du risque de fuite. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s’est livré à un examen sérieux de la situation de M. D au regard de sa situation administrative et de sa vie personnelle et familiale avant de prendre la décision en litige. Le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit ainsi être écarté.
10. En dernier lieu, il ressort des procès-verbaux versés au dossier par le préfet de police, que M. D a été signalé par les services de police le 7 aout 2025 pour des faits d’agression sexuelle et de violences volontaires en état d’ivresse avec ITT inférieure ou égale à huit jours. En se bornant à soutenir que ces faits n’ont pas fait l’objet de poursuites judiciaires et qu’il a un casier judiciaire vierge, alors qu’il ressort au contraire des pièces du dossier qu’il fait l’objet de trois autres mentions au fichier des automatisé des empreintes digitales (FAED) pour des faits de vol à l’arrachée, recel de vol, usage, détention, cession ou offre de stupéfiants, M. D, qui ne conteste pas sérieusement les faits sur lesquels se fonde la décision en litige, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait inexactement qualifié les faits ni qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, M. D ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
12. En deuxième lieu, la décision attaquée qui vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou dans son pays de résidence habituelle. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
13. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s’est livré à un examen sérieux de la situation de M. D au regard de sa situation administrative, de sa vie personnelle et familiale et de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine avant de prendre la décision en litige. Le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
15. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, M. D ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
16. En deuxième lieu, Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
17. Pour prononcer à l’encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, le préfet de police, qui s’est fondé sur les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a indiqué que l’intéressé allègue être entré sur le territoire français fin 2021 ou 2022, qu’il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, dès lors qu’il se déclare célibataire et sans enfant à charge, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 11 octobre 2022 et qu’il représente une menace pour l’ordre public, son comportement ayant été signalé par les services de police le 7 août 2025 pour agression sexuelle et violences volontaires avec ITT inférieure ou égale à huit jours en état d’ivresse. Cet arrêté, qui comporte toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, au regard notamment des quatre critères prévus par les dispositions précitées, est ainsi suffisamment motivé.
18. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s’est livré à un examen sérieux de la situation de M. D au regard de sa situation administrative et de sa vie personnelle et familiale avant de prendre la décision en litige. Le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux doit ainsi être écarté.
19. En dernier lieu, pour les motifs énoncés au point 17 du présent jugement, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et que sa durée est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
20. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 8 aout 2025 portant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Sa requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de police.
Décision rendue le 25 aout 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. Lambert
La greffière,
Signé
A. Lancien
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2523025 /8
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