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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 17 mars 2026, n° 2601193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février et 9 mars 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai J… C… E… A… et Mme I… A… du logement qu’elles occupent au sein du centre d’hébergement pour demandeurs d’asile COALLIA-CADA 35 site Est, situé 2 square Maison Rouge à Vitré (35500) ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mmes A…, à défaut pour elles de les avoir emportés.
Il soutient que :
- les dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ;
- les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies, dès lors que le maintien, sans titre, de Mmes A… dans le logement qu’elles occupent fait obstacle à l’hébergement et l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile ;
- l’injonction sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que Mmes A… se maintiennent illégalement dans ce logement, malgré le rejet de leur demande d’asile par les instances d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, Mmes A…, représentées par Me Vaillant, concluent :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il leur soit accordé les plus larges délais afin qu’elles puissent organiser leur sortie du lieu d’hébergement
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- l’urgence n’est pas caractérisée compte tenu de leur état de santé et de la présence des deux enfants mineurs J… Mme C… E… A… ;
- la demande souffre d’une contestation sérieuse :
* en raison de l’illégalité de la mise en demeure adressée par le préfet, qui ne mentionne pas l’adresse exacte de leur lieu d’hébergement ;
* en raison de la situation familiale J… C… E… A… et de ses enfants scolarisés dans un lycée à Vitré ;
* du recours que Mme C… E… A… a formé devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ayant rejeté pour irrecevabilité sa demande de réexamen ;
- subsidiairement, elles sollicitent un délai pour libérer les lieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 mars 2026 :
- le rapport de M. Tronel,
- les observations de M. D…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête, par les mêmes moyens qu’il expose ;
- et les observations de Me Vaillant, représentant Mmes A…, qui conclut au rejet de la requête en exposant les arguments développés dans les écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Il y a lieu d’admettre Mmes C… E… et I… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Aux termes de son article L. 551-11 : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de son article L. 542-1 : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci ». Aux termes de son article L. 542-2 : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32 (…) ». Aux termes de son article L. 552-15 : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Enfin, aux termes de son article R. 552-15 : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / (…) Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ».
Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un étranger dont la demande d’asile a été rejetée par les instances d’asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
D’une part, il résulte de l’instruction que les demandes d’asile des enfants J… C… E… A…, à savoir sa fille, Mme I… A…, née en 2007 et ses deux autres enfants prénommés F… G… et H… B…, nés en 2010 et 2014 ont été définitivement rejetées par les instances d’asile au plus tard le 11 juillet 2025 de sorte qu’ils ne bénéficient plus du droit d’être hébergés dans un lieu d’accueil pour demandeurs d’asile. D’autre part, si Mme C… E… A… a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile, il résulte de l’instruction et notamment des renseignements figurant dans la fiche TelemOfpra versée à l’instance que cette demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 17 juillet 2025 en application du 3° de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme A… ne bénéficie donc plus du droit d’être hébergée dans un lieu d’accueil pour demandeurs d’asile, quand bien même elle a formé un recours contre cette décision de l’OFPRA devant la Cour nationale du droit d’asile.
D’autre part, Mmes A… n’ont pas obtempéré à la mise en demeure d’évacuer les lieux sous quinze jours que leur a adressée le préfet d’Ille-et-Vilaine le 18 août 2025. Contrairement à ce que font valoir les intéressées en défense, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose, sous peine d’irrégularité, que la mise en demeure précise l’adresse d’hébergement des intéressées.
En outre, les documents médicaux datant de plus d’une année, produits en défense, font état, chez Mme C… E… A…, d’un état anxieux général et d’une hypertension sévère et d’un traitement approprié à ces symptômes. Il n’est toutefois pas démontré que l’état de santé J… A… se serait aggravé depuis lors qui nécessiterait la poursuite de son hébergement dans le centre d’hébergement pour demandeurs d’asile. Mme I… A… indique souffrir de douleurs pelviennes chroniques, sans fournir de documents médicaux permettant d’en évaluer la gravité. Dans ces conditions, les états de santé de Mmes A… ne caractérisent pas une circonstance particulière d’ordre médical de nature à faire obstacle à leur expulsion. Par ailleurs, la sortie du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile n’a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle ou de mettre fin à la prise en charge médicale des intéressées.
La seule circonstance que Mme C… E… A… est hébergée avec ses enfants scolarisés dans un lycée à Vitré n’est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à son expulsion dès lors qu’elle n’établit pas avoir entrepris en vain des démarches via notamment une structure associative pour obtenir un nouveau logement.
Ainsi, en l’état du dossier, la demande d’expulsion présentée par le préfet d’Ille-et-Vilaine ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
D’autre part, il résulte de l’instruction qu’au 31 décembre 2025, le département d’Ille-et-Vilaine disposait de 930 places d’hébergement en COALLIA-CADA occupées à 100 % et de 407 places en HUDA occupées à 100 %. Au niveau de la région Bretagne, il existait 2 632 places en hébergements pérennes en COALLIA-CADA, occupées à 100 %, et 1 603 places en HUDA et PRAHDA, occupées à 100 %. Enfin, 478 familles étaient en attente d’hébergement au niveau régional, dont 344 dans le département d’Ille-et-Vilaine. Il est ainsi établi que le dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile est saturé en Bretagne, notamment dans le département d’Ille-et-Vilaine, et que le maintien dans les lieux de Mmes A… fait obstacle à l’accueil d’autres personnes ayant vocation à bénéficier de ce dispositif. L’expulsion des intéressées présente, par suite, un caractère d’urgence et d’utilité.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet d’Ille-et-Vilaine tendant à ce qu’il soit enjoint à Mmes A… de libérer le logement qu’elles occupent au sein du COALLIA-CADA 35 site Est situé 2, square Maison Rouge à Vitré (35500). Faute pour les intéressées d’avoir libéré les lieux, l’autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant et appartenant à Mmes A… à leurs frais et risques, à défaut pour elles d’avoir emporté leurs effets personnels.
O R D O N N E :
Article 1er : Mmes A… sont admises, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mmes A… et à tous occupants de leur chef de libérer le logement qu’elles occupent au sein au sein du COALLIA-CADA 35 site Est, situé 2, square Maison Rouge à Vitré (35500) et d’évacuer leurs biens et effets personnels.
Article 3 : À défaut pour Mmes A… de déférer à l’injonction prononcée à l’article 2, le préfet d’Ille-et-Vilaine pourra faire procéder d’office à leur expulsion et à celle de toute personne les accompagnant, au besoin avec le concours de la force publique en vue d’assurer l’exécution de la présente ordonnance, passé un délai d’un mois à compter de sa notification.
Article 4 : Le préfet d’Ille-et-Vilaine est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant et appartenant à Mmes A…, à leurs frais et risques, à défaut pour elles d’avoir emporté leurs effets personnels.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme C… E… A… et à Mme I… A….
Copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
N. TronelLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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