Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 27 janv. 2026, n° 2600146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 26 janvier 2026, Mme A… D…, placée au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la suspension de l’obligation de quitter le territoire français et de sursoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2026 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la demande de suspension de l’obligation de quitter le territoire français :
- son recours devant la Cour nationale du droit d’asile est recevable ;
- elle présente des éléments sérieux de nature à justifier que la mesure d’éloignement prise à son encontre soit suspendue le temps de l’examen de son recours présenté devant la Cour nationale du droit d’asile, sur le fondement de l’article L. 752-5, L. 752-6 et L. 752-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard aux risques encourus en cas de retour en Côte-d’Ivoire, du fait de membres de sa belle-famille en raison de sa soustraction à un mariage forcé et des mauvais traitements endurés de la part de son époux ;
En ce qui concerne la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile :
- dans la mesure où l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre méconnaîtrait son droit à un recours effectif, la bonne administration de la justice nécessite que le tribunal administratif prononce le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
En ce qui concerne les conclusions en annulation :
S’agissant des moyens communs à l’arrêté contesté :
- il a été édicté par une autorité incompétente, faute de justifier d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il ne lui a pas été notifié dans une langue qu’elle comprend ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation individuelle, notamment au regard des craintes de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine ;
- elle a été privée des garanties procédurales prévues par les articles L. 611-1 4°, L 542-4 et R. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire elle-même illégale, car présentant un caractère indissociable, au sens et pour l’application des articles 3 paragraphe 4 et 7 de la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- cette décision est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision fixant le pays de destination elle-même illégale, car présentant un caractère indissociable, au sens et pour l’application de l’article 3 paragraphe 4 de la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu tel qu’il est protégé par le principe général de l’Union ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation liée à la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’elle ne présente pas un risque de fuite ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en raison de son appartenance au groupe social des femmes qui entendent se soustraire à un mariage imposé sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant à son principe, des circonstances humanitaires justifiant que l’autorité administrative s’abstienne de prendre une telle interdiction, et quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il sollicite une substitution de base légale dès lors que les dispositions du d) du 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être substituées à celles de l’article L. 542-1 du même code et fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjol, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjol, magistrate désignée,
- les observations de Me Stocco, avocat commis d’office représentant Mme D…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête. Il insiste, en outre, sur les risques encourus en cas de retour en Côte d’Ivoire, ayant pratiqué en France en août 2025 une opération chirurgicale reconstructive et réparatrice des mutations sexuelles subies, ce qui est contraire à la charia.
- les observations de M. H…, représentant le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête de Mme D…, reprend les moyens du mémoire en défense et rappelle que la requérante, à l’appui de sa demande de suspension de l’obligation de quitter le territoire français, présente à l’audience des éléments sans rapport avec les motifs de sa demande d’asile, des pièces dépourvues de valeur probante au regard de la réalité des risques qu’elle soutient encourir en cas de retour en Côte-d’Ivoire, et que les observations de Mme D… sur les circonstances qui l’ont incité à fuir son pays d’origine sont ponctuées d’incohérences, et sont peu convaincantes. S’agissant des conclusions en annulation, il réitère sa demande de substitution de base légale, insiste sur le fait que la mesure d’éloignement n’a pas méconnu les exigences procédurales de l’article R. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le droit de Mme D… d’être entendue n’a pas été méconnu, que l’obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, que la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le refus de lui accorder un délai de départ volontaire ne méconnaît pas l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’intéressée ne dispose pas d’un logement effectif et stable, étant hébergée de manière précaire en foyer, et n’a pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité. L’interdiction de retour sur le territoire français est justifiée tant dans son principe que dans sa durée, en l’absence de circonstance humanitaire, et eu égard aux conditions de séjour en France de Mme D… ;
- et les observations de Mme D…, assistée par une interprète en langue bambara.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante ivoirienne, a déclaré être entrée en France le 1er mai 2022 afin d’y solliciter l’asile. Par une décision du 11 août 2025, notifiée le 26 août 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant selon la procédure accélérée, a rejeté sa demande de réexamen. Par un arrêté du 17 janvier 2026, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, Mme D… demande, à titre principal, de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile et de surseoir à statuer dans cette attente, et à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2026 du préfet de la Moselle lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour pour une durée de deux ans.
Sur la demande tendant au sursis à statuer :
Le dossier étant en état d’être jugé, et les dispositions des articles L. 752-5 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant à un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français de demander la suspension de l’exécution de cette mesure dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, la seule circonstance que la Cour nationale du droit d’asile ne s’est pas encore prononcée sur la situation de Mme D… ne justifie pas qu’il soit sursis à statuer.
Sur la demande de substitution de base légale de l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; (…) ».
Il ressort des termes de la mesure d’éloignement contestée que le préfet s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme D… a formé un recours le 7 octobre 2025 devant la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, en fondant sa décision sur les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui trouvent à s’appliquer lorsque l’étranger n’a pas exercé de recours devant la Cour nationale du droit d’asile, le préfet de la Moselle a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
Le préfet de la Moselle demande le bénéfice d’une substitution de base légale, afin que soient substituées aux dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les dispositions de l’article L. 542-2 1° d) du même code. Cette substitution de base légale n’ayant pas pour effet de priver l’intéressée d’une garantie et le préfet disposant du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre des deux dispositions précitées, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». En application de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui forme un recours contentieux contre celle-ci peut saisir le tribunal administratif de conclusions aux fins de suspension de cette mesure d’éloignement. Il est fait droit à la demande de suspension si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office.
Mme D…, de nationalité ivoirienne née le 1er janvier 1994, dont l’excision est avérée par un document médical produit dans le cadre de la présente instance, soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, du fait des membre de sa belle-famille, en raison de sa soustraction à un mariage forcé. Toutefois, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’a pas tenu pour établie sa soustraction au mariage arrangé organisé par son oncle au regard de ses déclarations. Elle a notamment indiqué qu’originaire de Lakota, elle a dû rejoindre, après le décès de sa mère, le foyer de sa tante en 2013. Alors âgée de 19 ans, elle a été informée par son oncle qu’elle allait être mariée à un notable burkinabé plus âgé qu’elle, déjà marié à trois femmes et père de vingt-deux enfants, et a été victime de violences et de sévices graves de sa part, ainsi que des membres de sa belle-famille. Elle indique également que ses craintes sont dirigées tant vers son époux que sa belle-famille et qu’elle a été violentée par lui durant cinq ans avant de prendre la décision de fuir en mai 2018, après un nouvel épisode de violences perpétrées par l’un des fils de son époux. Toutefois, si Mme D… produit à l’audience un compte-rendu d’hospitalisation au sein du pôle de gynécologie obstétrique des Hôpitaux universitaires de Strasbourg et fait état de ce qu’elle a subi en août 2025 une intervention chirurgicale reconstructive liée à deux excisions pratiquées en Côte-d’Ivoire, qui ferait obstacle à son retour dans son pays d’origine au regard de la charia, cet élément nouveau est dépourvu de tout lien, en l’état de l’instruction, avec les motifs de sa demande d’asile. En outre, la requérante, dont les déclarations à l’audience relatives aux circonstances dans lesquelles elle a dû fuir un mariage forcé sont lacunaires, non personnalisées et en contradiction avec ses précédentes déclarations devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne peut être regardée comme apportant des éléments de nature à créer un doute sérieux, en l’état de l’instruction, sur le bien-fondé de la décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
En premier lieu, par un arrêté du 26 novembre 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. C… E…, directeur de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception des arrêtés d’expulsion et, en son article 6, lors des permanences, les week-ends ou jours fériés ou les jours ARTT collectifs, « dans le cadre du suivi des mesures d’éloignement des étrangers en situation irrégulière », à Mme B… G…, à l’effet de « signer toutes pièces et documents relatifs à la gestion de ces dossiers », et notamment les mesures d’éloignement des étrangers en situation irrégulière. La requérante n’établit pas que Mme B… G… n’aurait pas été de permanence le samedi 17 janvier 2026. Par suite, Mme B… G… était compétente pour signer l’arrêté du 17 janvier 2026. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui fondent l’ensemble des décisions. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui fondent l’ensemble des décisions en litige. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut dès lors qu’être écarté.
En troisième lieu, Mme D… soutient que l’arrêté contesté a été pris au terme d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet de lui avoir notifié cet arrêté dans une langue qu’elle comprend. Toutefois, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1 ». Aux termes de l’article R. 611-3 du même code : « Le délai prévu à l’article L. 542-4 est de quinze jours à compter de la date à laquelle l’autorité administrative compétente a connaissance de l’expiration du droit au maintien de l’étranger. Lorsque l’expiration du droit au maintien de l’étranger résulte d’une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d’asile, l’autorité administrative en a connaissance dans les conditions prévues aux articles R. 531-19, R. 531-21 et R. 532-57. ».
L’introduction d’un délai dans l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile vise à s’assurer que l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français par l’autorité préfectorale intervienne dès que l’étranger n’est plus en droit de se maintenir sur le territoire national et non, en cas d’un éventuel dépassement de ce délai, à faire obstacle à l’édiction de cette mesure sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pleinement applicables à la situation de cet étranger. Ainsi, un dépassement du délai prévu par les dispositions de l’article L. 542-4 est sans incidence sur la régularité de l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 542-4 et R. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme étant inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus (…) du délai de départ volontaire (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français ». Il résulte de ces dispositions que la décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire, dont l’objet même est distinct de celui de la mesure d’éloignement, résulte d’un examen par l’administration de la situation personnelle de l’étranger, au regard de critères différents de ceux qui fondent l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français. Le législateur a ainsi fait de la décision d’accorder un délai de départ volontaire une décision autonome de la mesure d’éloignement.
En conséquence, lorsque le tribunal administratif est saisi par un étranger d’une requête tendant à l’annulation d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, il doit regarder cette requête, en fonction des moyens soulevés, comme dirigée contre plusieurs décisions distinctes que sont l’obligation de quitter le territoire, le refus d’accorder un délai de départ volontaire et, le cas échéant, le choix du pays de destination, le placement en rétention ainsi que l’interdiction de retour sur le territoire. Ce tribunal peut dès lors annuler uniquement la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire ou, lorsque le même acte porte plusieurs décisions afférentes à l’éloignement, annuler cet acte en tant seulement qu’il refuse ce délai. Une telle annulation est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… ne peut utilement se prévaloir ni de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ni de l’illégalité de la décision portant fixation du pays de destination à l’encontre de la mesure d’éloignement prise à son encontre, s’agissant de décisions distinctes. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 paragraphe 4 et 7 de la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 doivent être écartés comme inopérants.
En troisième lieu, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. En tout état de cause, il ressort des pièces produites en défense et en particulier du procès-verbal de l’audition de Mme D… par les services de la police aux frontières de Metz, le 17 janvier 2026, préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué, qu’elle a été mise à même de présenter ses observations orales sur sa situation personnelle et familiale, et a été informée de ce qu’elle était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendue doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (…) ». Mme D…, qui est entrée récemment en France en mai 2022, ne justifie pas d’une insertion sociale où elle vit en situation irrégulière à la suite du rejet de sa demande d’asile. Si elle soutient qu’elle s’est remariée religieusement à un compatriote, elle n’en justifie pas. La circonstance qu’elle et son compagnon soient hébergés depuis le 22 novembre 2023 dans un foyer d’hébergement pour demandeurs d’asile à Metz, qui ne saurait être regardé comme une résidence effective et stable, n’est pas de nature à démontrer qu’elle a développé en France des liens intenses et stables. Par ailleurs, la requérante ne conteste pas avoir conservé en Côte-d’Ivoire des attaches familiales, où vit notamment son enfant âgé de douze ans, et où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, Mme D… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, elle n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Moselle a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à Mme D… sur le fondement du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour l’intéressée de disposer d’un logement effectif et stable et d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité. Mme D… ne peut donc utilement faire valoir, à l’appui de la contestation de cette décision, que son comportement ne constituerait pas une menace à l’ordre public. A supposer qu’en faisant valoir qu’elle était hébergée en foyer à Metz, Mme D… ait entendu contester le fait qu’elle ne justifiait pas d’une résidence effective, elle ne conteste pas être dépourvue de tout document d’identité à raison duquel le préfet a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait à tort regardé comme établi le risque qu’elle se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut donc qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède et il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet de la Moselle a exposé expressément les raisons pour lesquelles Mme D… ne bénéficie d’aucun délai de départ volontaire au regard des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’au regard du 8° de l’article L. 612-3 du même code, et ne s’est donc pas cru en situation de compétence liée pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas exercé l’étendue de sa compétence doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, Mme D… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, elle n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 in fine du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, Mme D… soutient que, remariée depuis son arrivée en France à un compatriote, elle y a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux et qu’elle encourrait des risques en cas de retour dans son pays d’origine, où elle est déjà mariée. Toutefois, le préfet de la Moselle fait valoir, sans être contesté, que son compagnon actuel, M. F…, vit en France sans être titulaire d’un titre de séjour. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas l’impossibilité de poursuivre leur vie familiale dans leur pays d’origine. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
En premier lieu, Mme D… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, elle n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant interdiction de retour.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux conditions de séjour en France de la requérante, nonobstant l’absence de comportement troublant l’ordre public et de précédentes mesures d’éloignement, qui ne justifie par ailleurs d’aucune circonstance humanitaire, que le préfet de la Moselle aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de Mme D… et qu’elle serait disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2026 du préfet de la Moselle doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La magistrate désignée,
A. Bourjol
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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