Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 4 mai 2026, n° 2600713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600713 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Denain, demande au tribunal :
1°) de sursoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal statuant en référé ;
2°) de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ». L’article R. 421-1 du même code prévoit que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…). ».
3. La requête de M. A… ne comporte aucune conclusion aux fins d’annulation d’une décision administrative ou aux fins de condamnation d’une personne publique. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être régularisée et peut, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que le requérant, après le dépôt du rapport de l’expert éventuellement désigné, et s’il l’estime opportun, saisisse à nouveau le tribunal, dans le délai de recours, d’une requête comportant des conclusions telles que, notamment, mentionnées au point 3 ci-dessus.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Bastia, le 4 mai 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Castany
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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