Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 29 sept. 2025, n° 2503957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 5 septembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois ;
Il soutient que :
— il exerce une activité de gérant de société spécialisée dans les activités de restauration, ses activités lui imposant des déplacements permanents : aller/retour au siège social et sur sites, déplacements et approvisionnements, livraisons ;
— la détention du permis de conduire est indispensable dans le cadre de ses activités professionnelles et tout autre mode, y compris par transport collectif, est inadapté à sa situation professionnelle ;
— l’absence de ces déplacements aurait pour conséquence directe des pertes significatives d’opportunités commerciales, mettant en péril la pérennité de son activité ;
— les spécificités de son activité professionnelle rendent impraticable le recours aux transports en commun ou à un chauffeur ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— la décision attaquée ne comporte aucun élément de fait et de droit sur lesquels repose l’appréciation qu’a faite l’autorité administrative pour justifier sa décision ;
— compte tenu de l’infraction prétendument commise, la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la durée de suspension n’est pas justifiée par les nécessités de l’ordre public, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 224-2 et suivants du code de la route ;
— en retenant une vitesse autorisée règlementairement sans autre précision quant au lieu précis d’infraction, le préfet a agi par excès de pouvoir en méconnaissant les dispositions de l’article L.224-2 al.3 du code de la route ;
— l’arrêté attaqué a méconnu les dispositions de l’article R. 221-13 du code de la route en ne précisant pas les délais dans lesquels une visite médicale devait être effectuée et la nature des examens auxquels il était tenu de se soumettre ;
— il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pouvait être mis à même de présenter des observations écrites ou à sa demande, orales préalablement à la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n°2503940 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. A a commis, le 5 septembre 2025, une infraction au code de la route sur le territoire de la commune de Apt et a été interpellé pour un excès de vitesse égal ou supérieur à 40 km/h, la vitesse de son véhicule retenue étant de 125 km/h dans une zone où elle est limitée à 80 km/h. Compte tenu de la gravité de l’infraction, le préfet de Vaucluse a pris, le même jour, une décision tendant à suspendre le permis de conduire du requérant pour une période de six mois. M. A demande la suspension de cette décision par la présente requête.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A dans la présente requête n’est manifestement de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, que la requête de M. A, qui est ainsi manifestement mal fondée, doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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