Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 27 déc. 2024, n° 2403251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans et a fixé le pays de destination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Torrente, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des dispositions des articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 614-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ». Selon l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ». En vertu de l’article L. 922-2 du même code : « Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative. () ». L’article R. 921-3 dudit code dispose : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. ». Enfin, aux termes de l’article R. 922-17 du même code : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ».
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Aube a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans et a fixé le pays de destination a été remise en mains propres le même jour à ce dernier qui est en détention au centre pénitentiaire de Troyes-Lavau depuis le 14 août 2024. Cette notification a été réalisée par voie administrative, avec l’assistance d’un interprète, et comporte les voies et délais de recours qui indiquent clairement un délai de sept jours pour saisir le tribunal administratif conformément aux dispositions citées au point précédent. Dès lors, la requête de M. A, enregistrée le 24 décembre 2024, après l’expiration du délai de recours de sept jours, est tardive et doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être régularisée en cours d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aube.
Fait à Châlons-en-Champagne le 27 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
V. TORRENTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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