Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 11 juil. 2025, n° 2402174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2024 et 26 février 2025, M. A B, représenté par Me Badefort, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 31 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié le retrait d’un point de son permis de conduire, a récapitulé l’ensemble des retraits de points antérieurs et a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les infractions commises ayant entraîné la perte de points ne lui ont pas été notifiées ;
— il a effectué un stage de récupération de points les 8 et 9 septembre 2024 ;
— l’administration a commis une erreur dans le décompte des points retirés ;
— l’administration ne pouvait pas retirer plus de six points à son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision référencée « 48 SI » attaquée, le défaut d’application de l’article R. 223-2 du code de la route et le défaut de prise en compte du stage effectué les 8 et 9 septembre 2024 et de rejeter le surplus des conclusions de la requête.
Par une lettre du 17 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la tardiveté des conclusions indemnitaires présentées par le requérant.
M. B a répondu au moyen d’ordre public le 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 16 juin 2025, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article
R. 222-24 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. D a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande, d’une part, l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 31 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié le retrait d’un point de son permis de conduire, a récapitulé l’ensemble des retraits de points antérieurs et a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et, d’autre part, la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que les services de l’Etat ont, postérieurement à l’introduction de la requête de M. B, procédé à la rectification des infractions commises simultanément par le requérant le 15 juillet 2023 et qu’elles entrainent dorénavant un retrait de huit points. Par cette rectification, ainsi qu’il résulte des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de l’intéressé, édité le 21 février 2025, et produit à l’appui de son mémoire par le ministre, le permis de conduire de l’intéressé est valide et doté d’un solde de quatre points en raison également de la transmission par les services préfectoraux compétents de l’attestation de stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route effectué par l’intéressé les 8 et 9 septembre 2024. La décision du 31 octobre 2024 référencée « 48 SI » a été retirée et ses mentions ont été supprimées du dossier de M. B. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la requête dirigées contre cette décision du ministre de l’intérieur sont devenues sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la notification :
3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. B ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que les retraits de points ne lui auraient pas été notifiés.
En ce qui concerne le décompte des points :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 223-2 du même code : « () III. – Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points ». Aux termes de l’article R. 223-2 de ce code : « Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite de huit points ».
5. Il résulte du relevé d’information intégral cité au point 2 que l’intéressé a commis le 15 juillet 2023 à Tulle, la double infraction au code de la route, d’une part, de conduite d’un véhicule avec un taux d’alcool supérieur à 0,25 mg/l et inférieur à 0,4 mg/l sanctionnée par une perte de la moitié du nombre maximal de points, soit six points, d’autre part, d’un refus de priorité dans une intersection entraînant une perte de six points. En application de l’article
L. 223-2 précité du code de la route, ce cumul d’infraction ne devait pas entraîner un retrait de plus de deux tiers du nombre maximal de points, soit huit points. Ainsi, le ministre de l’intérieur a pu, en application des dispositions précitées, retirer huit points du permis de conduire de
M. B.
6. D’autre part, il ressort des mentions du relevé d’information intégral précité, édité le 21 février 2025, que M. B a obtenu le 16 novembre 2015 un permis probatoire doté d’un capital de six points, lequel a bénéficié des majorations successives portant le solde de points de son permis de conduire à 12 points le 16 novembre 2018. Dès lors que l’intéressé a commis six infractions entraînant sur la période du 4 février 2020 au 30 janvier 2024 un retrait de points total de 20 points et bénéficié d’un ajout de points total de 16 points pour la même période, c’est par une exacte application des dispositions précitées que le ministre de l’intérieur a regardé M. B comme disposant, à compter du 21 février 2025, d’un permis de conduire doté d’un capital de quatre points. Par suite, le moyen tiré d’une erreur commise par le ministre de l’intérieur dans le décompte des points affectés au permis de conduire du requérant ne peut dès lors qu’être écarté.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à la réparation des préjudices causés par la décision informant le requérant de la perte de validité de son permis de conduire ont été présentées dans un mémoire enregistré le 26 février 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois, courant au plus tard à compter de l’enregistrement de la requête. Elles constituent ainsi des conclusions nouvelles et doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 31 octobre 2024 référencée « 48 SI ».
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Badefort et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
A. D
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière,
M. Cmb
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