Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 23 juin 2025, n° 2403281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Centre François Baclesse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2024 et le 12 décembre 2024, le Centre François Baclesse demande au tribunal d’ordonner au Centre National des Soins Urgents (CNSU) de la Côte d’Opale de procéder au paiement de la facture n° 2201007593 émise le 10 octobre 2022 et correspondant à des soins urgents et vitaux administrés à Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 911-1 du code de justice administrative qu’en dehors de l’hypothèse où les mesures sollicitées constituent des mesures d’exécution d’une décision rendue par lui, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration.
3. Par sa requête, le Centre François Baclesse se borne à demander au tribunal d’ordonner au CNSU de la Côte d’Opale de procéder au règlement de la facture n° 2201007593 établie le 10 octobre 2022 et correspondant à des soins urgents et vitaux administrés à Mme A. Ainsi, le Centre François Baclesse doit être regardé comme demandant, à titre principal, d’enjoindre au CNSU de la Côte d’Opale de procéder au règlement de cette facture. Toutefois, ainsi qu’il vient d’être exposé, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’adresser des injonctions à l’administration en dehors des cas prévus par la loi. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du Centre François Baclesse est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre François Baclesse.
Fait à Caen, le 23 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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