Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 24 mars 2026, n° 2600450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Ribaut-Pasqualini, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 mars 2026 par lequel le préfet de la Haute-Corse a décidé de sa remise aux autorités italiennes et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il soutient que :
- le préfet ne s’est pas livré à un examen sérieux de sa situation ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation s’agissant de l’interdiction de circulation, au motif que le préfet n’a pas pris en compte la présence en France de ses parents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 23 mars 2026 à 14 heures, en présence de Mme Retali, greffière d’audience :
- le rapport de Mme C…,
- et les observations de Me Vega, substituant Me Ribaut-Pasqualini, représentant M. A…, qui, après avoir pris connaissance du mémoire en défense du préfet de la Haute-Corse, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 mars 2026, le préfet de la Haute-Corse a décidé de la remise aux autorités italiennes de M. A…, ressortissant de nationalité marocaine, né le 16 février 1984, et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que la situation du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ». Aux termes de l’article L. 622-3 du même code : « L’édiction et la durée de l’interdiction de circulation prévue à l’article L. 622-1 sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare être entré en France en février 2026, ne démontre pas y avoir établi de liens personnels et familiaux présentant un caractère ancien, stable et intense, en dépit de la présence régulière en France de ses parents, et alors qu’il a également déclaré que sa femme et ses enfants résident au Maroc. Ces considérations, alors même que sa présence sur le territoire français ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, étaient suffisantes pour que le préfet de la Haute-Corse puisse légalement prononcer à l’encontre de M. A… une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2026 du préfet de la Haute-Corse.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Haute-Corse.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. C…
La greffière,
Signé
L. Retali
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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