Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er juil. 2025, n° 2504551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 avril 2025 et le 5 mai 2025, M. B A représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Savoie a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de lui accorder le regroupement familial au profit de son épouse, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, la préfète de la Savoie conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête, et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens.
2. Par une décision du 12 mai 2025 postérieure à l’introduction du recours, la préfète de la Savoie a accordé à M. A le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Ainsi les conclusions de la requête de M. A aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de la Savoie.
Fait à Grenoble le 1er juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504551
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