Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 22 janv. 2026, n° 2304861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304861 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 21 août 2023, le 1er septembre 2025 et le 24 novembre 2025, la société SunErgie-PV, représentée par la SCPA Vigo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de résiliation de la convention d’occupation du domaine public du 4 novembre 2008, édictée le 19 juin 2023 pour la présidente du conseil du département des Pyrénées-Orientales ;
2°) d’enjoindre au département de reprendre la relation contractuelle avec la société SunErgie-PV sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de résiliation est entachée d’un vice d’incompétence car, d’une part, seul le conseil départemental était compétent et il n’a pas délibéré et, d’autre part, le signataire de la décision n’avait pas délégation régulière ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure puisqu’elle constitue une sanction sans toutefois respecter le principe du contradictoire imposé par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le bien-fondé de la résiliation n’est pas justifié car la matérialité des faits reprochés tenant au défaut d’entretien du site concédé n’est pas établie ;
- la décision est entachée d’un détournement de pouvoir en vue d’obtenir une résiliation de la convention sans indemnité au profit du concessionnaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le département des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le signataire de la décision avait reçu une délégation régulière pour se faire ;
- le principe du contradictoire a été respecté eu égard aux mises en demeure et à la réunion, préalables à la décision de résiliation ;
- l’entretien des fossés incombait au concessionnaire et celui-ci ne justifie que de la tonte et non du curage des fossés alors que le défaut d’entretien de ces derniers est rapporté par constat d’huissier du 4 mai 2023 ;
- il n’y a pas lieu d’enjoindre à la reprise des relations contractuelles car le projet de la société SunErgie-PV, qui n’a pas été pleinement développé, a été un échec et le défaut d’entretien du site porte atteinte à la sécurité des lieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- et les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le département des Pyrénées-Orientales et la société SunErgie-PV ont conclu une convention d’occupation du domaine public le 4 novembre 2008 portant sur un terrain de 25 756 m² aux fins de permettre à l’occupant d’expérimenter et de développer un projet photovoltaïque. Par courrier du 19 juin 2023 la présidente du département a résilié cette convention pour faute du concessionnaire compte tenu d’un défaut d’entretien des fossés situés sur la parcelle, constitutif d’un non-respect des termes de l’article 5 de la convention. Par sa requête, la société SunErgie-PV demande l’annulation de cette décision de résiliation et la reprise des relations contractuelles, sous astreinte.
Sur l’étendue du litige et l’office du juge :
2. Le présent litige doit être analysé non comme un recours pour excès de pouvoir ayant pour objet l’annulation de la décision par laquelle le département a décidé de résilier la convention passée avec la société SunErgie-PV mais comme un recours de plein contentieux contestant la validité de cette mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles entre cette société et le département.
3. Il incombe au juge du contrat, saisi par une partie d’un recours de plein contentieux contestant la validité d’une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, lorsqu’il constate que cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé, de déterminer s’il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n’est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d’une date qu’il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d’ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité. Dans l’hypothèse où il fait droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il peut décider, si des conclusions sont formulées en ce sens, que le requérant a droit à l’indemnisation du préjudice que lui a, le cas échéant, causé la résiliation, notamment du fait de la non-exécution du contrat entre la date de sa résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles.
4. Pour déterminer s’il y a lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il incombe au juge du contrat d’apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu’aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n’est pas de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d’un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse.
Sur les conclusions contestant la mesure de résiliation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du département dans les domaines de compétences que la loi lui attribue (…) ». L’article L. 3213-1 de ce même code prévoit que : « Le conseil départemental statue sur les objets suivants : 1° Acquisition, aliénation et échange des propriétés départementales mobilières ou immobilières ; 2° Mode de gestion des propriétés départementales ; 3° Baux de biens donnés ou pris à ferme ou à loyer, quelle qu’en soit la durée ; 4° Changement de destination des propriétés et des édifices départementaux ; 5° Assurances des bâtiments départementaux ». Enfin, aux termes de l’article L. 3211-2 de ce code : « Dans les limites qu’il aura fixées, le conseil départemental peut également déléguer à son président le pouvoir : (…) 6° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ; (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions, que le président du département n’est compétent pour décider la conclusion de conventions d’occupation du domaine public que sur délégation du conseil départemental prise en application des dispositions précitées du 6° de l’article L. 3211-2 du code général des collectivités territoriales et pour les conventions dont la durée n’excède pas douze ans.
7. Or, la convention conclue le 4 novembre 2008 entre le département et la société SunErgie-PV l’a été pour une période de 30 ans et sa résiliation ne pouvait donc intervenir que sur habilitation du conseil départemental. Il n’est pas contesté que la décision de résiliation du 19 juin 2023 prise pour la présidente du département n’a pas été précédée d’une consultation et d’une habilitation en ce sens du conseil départemental. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la présidente du conseil départemental pour résilier la convention doit être accueilli.
8. En second lieu, en vertu de l’article 5 de la convention d’occupation du domaine public conclue entre les parties, l’occupant doit entretenir le bien immobilier occupé ainsi que tous aménagements édifiés sur le bien, incluant notamment l’entretien des espaces verts et les réseaux de toute nature. Par ailleurs, en vertu de l’article 10.2.2 de cette convention, une résiliation pour faute peut être prononcée par l’autorité concédante en cas de manquement caractérisé de l’occupant à l’une des obligations qui pèsent sur lui en vertu de la convention, après mise en demeure infructueuse.
9. Par courriers du 12 août 2021 et du 30 novembre 2022, ce dernier valant mise en demeure, le département des Pyrénées-Orientales a demandé à la société SunErgie-PV de procéder au curage des fossés existants sur le terrain occupé, évoquant des difficultés d’évacuation des eaux pluviales. Le département a fait dresser un procès-verbal, le 4 mai 2023 afin de faire constater l’état de ces fossés puis, par décision du 19 juin 2023 elle a résilié la convention pour faute estimant qu’un manquement caractérisé était établi.
10. Néanmoins, alors que dans un courrier du 14 février 2023 la société requérante a affirmé avoir assumé les frais d’entretien du site, à de rares exceptions près dans des périodes où sa situation économique a pu se trouver sous tension, elle justifie par des factures, des preuves d’acquittement et des photographies d’un entretien annuel des espaces verts, en 2010 et 2011 puis de 2014 à 2023. S’il importe de distinguer la tonte du curage des fossés, plusieurs factures font état d’un entretien complet du terrain, tant mécanique que manuel et l’imprécision des dernières factures ne suffit pas à exclure un entretien régulier des fossés. Surtout, alors que le constat d’huissier a été établi avant l’intervention d’entretien annuel, survenant généralement entre juin et septembre, les neuf photographies de ce document ne permettent pas de conclure à l’absence de tout entretien des fossés par la seule mention qu’ils sont couverts « d’herbes sauvages plus ou moins rases », bien qu’il soit fait état d’herbe non fauchée, de fonds partiellement encombrés de branches, végétaux et quelques pierres. Par ailleurs, si le département fait état de difficultés d’évacuation des eaux pluviales, il n’apporte aucun élément permettant d’établir la matérialité de ces allégations ni d’apprécier leur gravité ni encore le lien qui peut être fait avec l’entretien des fossés situés sur la parcelle en litige, à une altitude de près de 1 600 mètres dans une zone peu bâtie.
11. Il résulte donc de l’instruction que le manquement allégué par le département des Pyrénées-Orientales n’est pas caractérisé et ne justifiait pas une résiliation pour faute, sans indemnité, de la convention d’occupation.
Sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles :
12. Il résulte de ce qui précède que le motif de résiliation n’est pas fondé alors que la décision de résiliation est par ailleurs entachée d’incompétence.
13. Par ailleurs, s’il résulte de l’instruction que le projet de développement d’une installation photovoltaïque produisant de l’énergie renouvelable qu’ambitionnait la société SunErgie-PV a été développé tardivement et partiellement, cette seule circonstance ne permet pas de conclure que l’intérêt général s’opposerait à la reprise des relations contractuelles dans la mesure où les deux parties prenantes font état de leur volonté de voir un tel projet aboutir sur le terrain en litige. Par ailleurs, si le département évoque l’atteinte à la sécurité qu’est susceptible de provoquer le défaut de curage des fossés, il résulte de ce qui précède qu’aucun élément ne permet de conclure à l’existence d’un tel risque. Enfin, il n’est pas fait état de la conclusion d’un autre contrat sur le terrain en litige. Une reprise des relations contractuelles n’est donc pas de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général.
14. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des vices entachant la décision de résiliation en litige, sans qu’il soit besoin de statuer sur les deux autres moyens soulevés par la requérante, au demeurant non fondés, tirés du défaut de contradictoire préalable et du détournement de pouvoir, il y a lieu d’enjoindre au département de reprendre les relations contractuelles avec la société SunErgie-PV dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les frais du litige :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales la somme demandée par la société SunErgie-PV au titre des frais exposés par elle en défense et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La résiliation de la convention d’occupation du domaine public conclue le 4 novembre 2008 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département des Pyrénées-Orientales de reprendre les relations contractuelles avec la société SunErgie-PV sur la base de la convention d’occupation du domaine public conclue le 4 novembre 2008, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société SunErgie-PV et au département des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
A. Lesimple
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 janvier 2026.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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