Désistement 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 mai 2026, n° 2610089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Mirzein, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que son contrat de travail a été suspendu le 20 avril 2026 et qu’il risque de se faire licencier à brève échéance ;
cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile et à son droit au travail ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’il a délivré à M. B… une attestation de prolongation d’instruction valable du 11 mai 2026 au 10 novembre 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 9 juillet 1975, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de résident en qualité de réfugié, valable jusqu’au 10 janvier 2026, dont il a sollicité le renouvellement le 21 octobre 2026 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Il s’est vu délivrer à cette date une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 20 avril 2026. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Le juge des référés qui a engagé la procédure contradictoire de l’article L. 522-1 du code de justice administrative peut ne pas la conduire à son terme et, notamment, ne pas tenir d’audience publique, lorsqu’il est amené à constater un non-lieu à statuer ou donner acte d’un désistement.
Le préfet du Val-d’Oise a délivré à M. B…, le 11 mai 2026, en cours d’instance, une attestation de prolongation d’instruction valable du 11 mai 2026 au 10 novembre 2026. Par suie, les conclusions de la requête à fin d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet, et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme sollicitée par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête de M. B….
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 12 mai 2026.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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