Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat crampe, 8 oct. 2025, n° 2304288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304288 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet et 25 octobre 2023, Mme A… et M. D… demandent :
1°) la décharge de la taxe foncière au titre de l’année 2021, à hauteur de 1 614 euros, pour le bien sis 1515 chemin du Soleil Roy à Perpignan ;
2°) le reversement du montant de 1614 euros ainsi que les intérêts de retard à compter de la date du versement de cette somme, au taux d’intérêt légal ;
3°) la condamnation du centre des impôts fonciers de Perpignan à leur verser un montant de 500 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral et du temps passé à régler l’affaire ;
4°) de mettre à la charge du centre des impôts fonciers de Perpignan une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la compétence du signataire de la décision de rejet de leur réclamation préalable devra être établie par la production d’un acte de délégation.
- l’administration a commis une erreur de fait, de droit et une erreur manifeste d’appréciation en considérant que le terrain en litige était un terrain à bâtir, dès lors qu’au 1er janvier 2021, ne disposant ni d’une autorisation de division foncière, ni d’un permis de construire, ils se trouvaient dans l’impossibilité d’y édifier des constructions en raison des règles relatives au droit de construire éclairées par la jurisprudence du conseil d’Etat ; leur intention de construire n’était pas davantage établie à cette date.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 septembre et 28 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Sophie Crampe, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant pas présentes ni représentées le rapport de Mme Crampe, magistrate désignée a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… et M. B… D… sont propriétaire d’une parcelle cadastrée section DZ n°387, sise 1515 chemin du Soleil Roy à Perpignan. En 2021, ils ont été assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, et un avis d’imposition supplémentaire leur a été adressé au titre de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour un montant de 1 614 euros.
Le directeur du centre des impôts fonciers (CDIF) de Perpignan a rejeté le 14 mai 2023 la réclamation formée le 19 septembre 2022 par les requérants. Par leur requête, Mme A… et
M. D… demandent le dégrèvement de la taxe foncière au titre de l’année 2021, à hauteur de 1 614 euros, pour le bien sis 1515 chemin du Soleil Roy à Perpignan.
En premier lieu, les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle le directeur des services fiscaux rejette la réclamation dont il est saisi par un contribuable sont sans influence sur la régularité ou sur le bien-fondé des impositions contestées. Est ainsi inopérant le moyen tiré par les requérants de ce que la décision de rejet de leur réclamation à l’encontre de l’imposition en litige aurait été signée, par délégation, par une autorité incompétente.
En second lieu, aux termes de l’article 1393 du code général des impôts : "La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code (….)" . Aux termes de l’article 1509 du code général des impôts : "I. La valeur locative des propriétés non bâties établie en raison du revenu de ces propriétés résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908« . L’article 1516 de ce code dispose que : »Les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant : la constatation annuelle des changements affectant ces propriétés (…)". Enfin, en vertu du 1° du I de l’article 1517 du même code, il est procédé annuellement à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties.
En application de ces dispositions, un terrain qui est destiné, par la volonté de son propriétaire, à supporter des constructions, doit être classé dans la catégorie des terrains à bâtir, sauf si le propriétaire se trouve, pour des raisons tirées des règles relatives au droit de construire, dans l’impossibilité d’y édifier des constructions ou de le vendre à cette fin. La situation des propriétés, pour l’application de ces dispositions, doit être appréciée au 1er janvier de l’année d’imposition.
Il résulte de l’instruction que la parcelle en litige est située en zone AU6-2 du plan local d’urbanisme, dans lequel les constructions à usage d’habitation sont autorisées, sous certaines conditions que le règlement du plan local d’urbanisme détermine. A la date du 18 août 2020, les requérants ont manifesté l’intention d’utiliser la parcelle en litige comme terrain à bâtir, en déposant une première demande d’autorisation d’urbanisme. Si par la suite, les requérants ont dû obtenir une autorisation de division préalable, puis déposer une nouvelle demande an vue d’obtenir un permis de construire, lequel n’a été délivré que le 11 février 2020, ces règles encadrant le droit à construire ont certes imposé des démarches soumises à conditions, mais sans toutefois les placer dans l’impossibilité d’édifier des constructions sur leur terrain ou de le vendre à cette fin, au sens des dispositions précitées.
C’est ainsi à bon droit que l’administration fiscale a émis un avis d’imposition supplémentaire au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour un montant de 1 614 euros au titre de la parcelle cadastrée section DZ n°387, sise 1515 chemin du Soleil Roy à Perpignan.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requérants à fin de décharge ainsi que, par voie de conséquence, et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, leurs conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… et M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et M. D… et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La magistrate désignée,
S. Crampe
Le greffier
S. Sangaré
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 octobre 2025.
Le greffier,
S. Sangaré
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