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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 6 mai 2026, n° 2600795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 16 avril 2026, le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 octobre 2025 par lequel le maire de Solaro a délivré à M. B… D… un permis de construire quatre maisons individuelles avec garages sur la parcelle cadastrée section B n° 656, située lieudit Capanello.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, telles que précisées par le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), dès lors que, en dépit du fait que le terrain d’assiette du projet se situe en zone UD du plan local d’urbanisme de la commune, lequel n’a pas été mis en compatibilité avec le PADDUC, il n’est bordé que par quelques constructions qui ne sauraient être regardées comme constituant un village ou une agglomération, de sorte qu’il crée une extension d’urbanisation prohibée par ces dispositions ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme, en ce que le plan de division fait apparaître une voie de division commune à l’ensemble des cinq lots dont quatre sont destinés à être bâtis, sans que le demandeur n’ait joint un projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs, n’ait précisé si l’ensemble sera soumis au statut de la copropriété et n’ait justifié de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des biens et espaces communs une fois les travaux achevés ;
- il méconnaît les dispositions des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et UD 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, dès lors que l’accès au site depuis la RD 545 est réalisé par une piste d’environ 520 mètres de longueur dont le caractère carrossable n’est pas précisé, de sorte que l’accès notamment par les services de secours ne peut être assuré alors même que la commune est concernée par le risque incendie et que la voie de desserte interne des lots se termine en impasse et ne dispose pas de dispositif de retournement dans sa partie finale pour permettre aux véhicules, notamment lourds et de secours, de faire aisément demi-tour.
Le déféré a été communiqué à la commune de Solaro et à M. D… qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600796 tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2025 du maire de Solaro.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les observations de Mme A…, représentant le préfet de la Haute-Corse, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 octobre 2025 par lequel le maire de Solaro a délivré à M. B… D… un permis de construire quatre maisons individuelles avec garages sur la parcelle cadastrée section B n° 656, située lieudit Capanello.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. (…) ».
3. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par le préfet de la Haute-Corse à l’appui de sa demande de suspension, tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-8, R. 431-24 et R. 111-2 du code de l’urbanisme, ainsi que de l’article UD 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 octobre 2025 du maire de Solaro.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 11 octobre 2025 du maire de Solaro est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Corse, à la commune de Solaro et à M. B… D….
Copie en sera transmise à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Fait à Bastia, le 6 mai 2026.
La juge des référés,
signé
C. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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