Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 3 déc. 2025, n° 2400526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 février 2024, le 14 mai 2024, le 11 juin 2024 et le 21 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; subsidiairement, d’enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, et ce, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun soulevé à l’encontre de l’ensemble des décisions attaquées :
elles ont été signées par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant rejet de la demande de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée en fait, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211- 5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il dispose de moyens d’existence suffisants ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est privée de base légale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Genty,
- et les observations de M. A… B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, est entré régulièrement en France le 23 août 2022 muni d’un passeport en cours de validité assorti d’un visa de long séjour « mineur scolarisé » valable du 17 août 2022 au 15 octobre 2023. Il s’est vu délivrer le 18 octobre 2022 une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 17 octobre 2023. Il a déposé le 7 août 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 5 février 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté cette demande, a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant rejet de la demande de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». L’annexe 10 du même code, dans sa version applicable au litige prévoit que le demandeur d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement de l’article L. 422-1 doit produire un « justificatif de moyens d’existence suffisants (…) : si vous travaillez : vos trois dernières fiches de paie ; si vous êtes pris en charge par un tiers : justificatif d’identité du tiers ; les attestations bancaires de la programmation de virements réguliers ou une attestation sur l’honneur de versement des sommes permettant d’atteindre le montant requis (615 € mensuels) ; si vous disposez de ressources suffisantes : l’attestation bancaire de solde créditeur suffisant ; en cas de ressources multiples veuillez joindre le justificatif de chacune des ressources (…) ».
La décision attaquée se fonde sur l’insuffisance des moyens d’existence de M. B…. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les relevés bancaires de M. B… produits pour la période du 13 septembre 2022 au 12 septembre 2023 font apparaître des versements en sa faveur de 805 euros de la part de son frère, 3128 euros de son père et 1 350 euros en espèces également versés par son frère selon le requérant, soit une somme totale de 5 283 euros correspondant à 440 euros mensuels. Il résulte ensuite de l’arrêté attaqué que pour appuyer sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. B… avait transmis aux services de la préfecture ses relevés bancaires pour la période des mois d’octobre 2022 à octobre 2023, des attestations bancaires retraçant les mouvements de compte, des attestations de prise en charge et ordre de virements pour les années 2022 et 2023, un certificat de prise en charge signé par son frère, accompagné de pièces justificatives, un courrier relatif au changement de garant et deux courriers explicatifs concernant le montant perçu pour le mois de septembre 2023 au titre de l’année universitaire 2022-2023, ainsi qu’un avis d’échéance daté du 12 juillet 2023. Il en résulte qu’à la date de la décision attaquée, le préfet des Hautes-Pyrénées ne disposait pas des deux bordereaux de change établis au nom du requérant, produits postérieurement dans le cadre de la présente instance, attestant que M. B… avait bénéficié d’un apport d’argent d’un montant total de 2 265 euros correspondant à deux opérations de vente de devises effectuées le 28 août 2022 et le 20 décembre 2022. Selon les dires de M. B…, ces sommes correspondent à de l’argent remis en espèces par son père à l’occasion de deux voyages de l’intéressé au Maroc, convertis de dirhams en euros, puis ramenés en France pour subvenir à ses besoins dans la cadre de la poursuite de ses études. Le préfet des Hautes-Pyrénées ne conteste pas qu’au regard de ces nouveaux éléments, qui révèlent une situation antérieure à la décision attaquée, M. B… a effectivement bénéficié de cette somme au titre de la période 2022-2023. Il résulte également de l’attestation de M. C… B… du 10 février 2024, frère de M. B…, qu’il déclare n’avoir été que le garant facultatif du requérant durant l’année précédente mais qu’il s’engage à devenir son garant principal à compter de 2024. Enfin, M. C… B… est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée signé le 8 mars 2021 avec une société de conseil en technologie, en qualité de cadre, et perçoit à ce titre un salaire net moyen d’environ 2 500 euros mensuels. Dans ces conditions, M. B… doit être regardé comme ayant bénéficié, au cours de l’année universitaire précédent la décision attaquée, de moyens de subsistance à hauteur de 7 548 euros, soit un montant mensuel de 629 euros, satisfaisant ainsi à la condition de ressources exigée par les dispositions précitées. Par suite, en prenant la décision attaquée, et dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet des Hautes-Pyrénées a fait une inexacte application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi :
Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’illégalité. Par voie de conséquences, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi sont elles-mêmes privées de base légale.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 5 février 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
L’annulation par le présent jugement de l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 5 février 2024 implique nécessairement que, sous réserve d’une évolution des circonstances de droit ou de fait, cette même autorité délivre à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 5 février 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées, sous réserve d’une évolution des circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
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