Rejet 21 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 juil. 2023, n° 2315882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Kouassi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un rendez-vous, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, afin de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie dès lors que l’absence de rendez-vous en préfecture le maintient dans une situation irrégulière, l’expose à une mesure d’éloignement et entrave son insertion professionnelle ;
— la mesure demandée est utile car elle constitue l’unique moyen d’obtenir un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Le préfet de police, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n’a pas produit d’écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 5 mars 1987, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un rendez-vous, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, afin de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Si, dans le cadre d’un « téléservice », l’étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit n’avoir pas été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de l’absence de convocation sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, M. B, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour en envoyant à l’adresse de messagerie spécifique mise en place par la préfecture de police le formulaire adéquat accompagné des pièces justificatives le 22 mai 2023 et a sollicité un rendez-vous sans toutefois obtenir de suite en dépit d’une relance par courriel faite le 8 juin 2023 et d’un courrier du même jour adressé au service de l’administration des étrangers de la préfecture de police. Il résulte toutefois de l’instruction, d’une part, que le requérant n’établit, ni n’allègue avoir présenté des demandes de titre depuis son arrivée en France, d’autre part, eu égard aux caractères récents et limités des courriels qu’il a adressés au préfet de police, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de l’urgence de sa situation.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 21 juillet 2023.
Le juge des référés,
J. Evgénas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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