Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 28 nov. 2025, n° 2305481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305481 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril 2023 et 7 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Plateaux, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Nantes à lui verser la somme globale de 50 000 euros en réparation des préjudices subis consécutifs à l’illégalité des décisions prises pour la gestion de sa carrière et à la faute qu’a commise la commune en maintenant irrégulièrement la personne dont il subit le harcèlement à son poste dans son service, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire préalable et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de la commune de Nantes est engagée à raison de : l’illégalité du refus opposé par la commune de Nantes à sa demande de protection fonctionnelle ; l’illégalité de la décision portant mise en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 11 septembre 2022 et le plaçant en « congé de longue maladie » ; l’existence d’un traitement discriminatoire au profit d’un autre agent, M. C… ; la carence de la commune dans la gestion d’une situation dont elle avait connaissance et de la méconnaissance de son obligation de protection de sa santé physique ;
- il demande à être indemnisé des préjudices qu’il a subis du fait de ces fautes comme suit : 25 000 euros liés aux préjudices matériels subis et 25 000 euros liés à son préjudice moral et aux troubles dans ses conditions d’existence ;
- la fin de non-recevoir opposée par la commune ne peut être accueillie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, la commune de Nantes, représentée par Me Guillon-Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’une réponse négative à une première demande indemnitaire, portant sur le même fait générateur, lui a déjà été adressée le 27 juillet 2022, celle-ci étant devenue définitive et n’ayant pas été contestée par M. A… ;
- les fautes invoquées par M. A… ne sont pas établies.
Par un courrier du 3 novembre 2025, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible, dans l’affaire citée en référence, d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, tenant à l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par le requérant, tendant à la condamnation de la commune de Nantes à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait d’une part, de l’illégalité de certaines décisions prises par cette commune à son égard, à savoir la décision lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle et les décisions le plaçant en disponibilité d’office et en « congé de longue maladie », et d’autre part, de la faute qu’aurait commise la commune de Nantes en s’abstenant de protéger son intégrité physique et celle des agents de la commune, le requérant n’ayant pas lié le contentieux indemnitaire à l’égard de ces faits générateurs par une demande préalable adressée à l’administration dans les conditions prévues à l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme André, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique ;
- les observations de Me Plateaux, représentant M. A…,
- et les observations de Me Marni, substituant Me Guillon-Coudray, représentant la commune de Nantes.
Considérant ce qui suit :
M. A… exerce les fonctions de responsable d’équipements en qualité de technicien territorial au sein de la commune de Nantes. Par deux courriers des 21 juin 2022 et 10 janvier 2023, M. A… a demandé à la commune de Nantes de lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis du fait de la carence de la commune de Nantes à résoudre la situation de harcèlement moral dont il s’estime victime et du caractère discriminatoire de la proposition de changement d’affectation dont il a fait l’objet. Ses demandes ont été rejetées les 27 juillet 2022 et 1er mars 2023. Il demande au tribunal de l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis à hauteur de 50 000 euros.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formée contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est pas recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…). ».
Si, à l’appui de sa demande tendant à la condamnation de la commune de Nantes à l’indemniser de ses préjudices, le requérant invoque notamment les fautes résultant de l’illégalité de certaines décisions prises par cette commune à son égard, à savoir la décision lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle et les décisions le plaçant en disponibilité d’office et en « congé de longue maladie », et la faute qu’aurait commise la commune de Nantes en s’abstenant de protéger son intégrité physique et celle des agents de la commune, il résulte de l’instruction que le requérant n’a pas lié le contentieux indemnitaire à l’égard de ces faits générateurs par une demande préalable adressée à l’administration dans les conditions prévues à l’article R. 421-1 du code de justice administrative précité. Par suite, ses conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité de la commune au titre de ces différents faits générateurs sont irrecevables et doivent être rejetées.
En deuxième lieu, M. A… soutient que la commune a méconnu le principe d’égalité entre les agents et ainsi agi de façon discriminatoire en procédant à son changement d’affectation dans un autre service sans qu’il l’ait sollicité et en maintenant son subordonné dans son ancien service.
Il résulte de l’instruction qu’en juillet 2022, le médecin généraliste ayant reçu M. A… lors d’une visite médicale obligatoire a certifié l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la reprise de ses fonctions dans le service où il exerçait jusqu’à alors. Le 29 novembre 2022, le médecin de prévention professionnelle a en outre préconisé, pour envisager une reprise du travail de M. A… alors en congé de maladie, une affectation dans un secteur géographique où M. C… n’intervient pas. A la suite de cette visite, M. A… a reçu une première proposition de la part de la commune de Nantes lui proposant d’intégrer un nouveau poste, qu’il a refusée. Par un courrier du 23 février 2023, la commune de Nantes lui a proposé d’être affecté à un poste de responsable d’équipements « vie sportive » sur le secteur ouest zone 2. Il résulte des termes d’un courrier du 11 mai 2023 de la commune de Nantes que M. A… a accepté ce poste par un courrier du 27 mars 2023, ce qu’il ne conteste pas. Par suite, il résulte de l’instruction que M. A… n’a pas fait l’objet d’un changement d’affectation dans l’intérêt du service sans son consentement, mais de propositions de changement de poste conformes aux préconisations de service de la médecine de prévention professionnelle. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la commune aurait engagé sa responsabilité en lui imposant un changement d’affectation sans le proposer également à son subordonné et aurait ainsi agi de façon discriminatoire.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
M. A… soutient que la commune de Nantes n’a pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser la situation de harcèlement moral dont il était victime dans le service, ce qui constitue dès lors une carence fautive de la part de cette commune de nature à engager sa responsabilité. Pour établir des faits de harcèlement moral à son encontre, M. A… se réfère principalement à un incident qui a eu lieu le 19 octobre 2020 au cours duquel M. C…, lors d’un appel téléphonique, aurait formulé à son égard des reproches sur les conditions matérielles de sa reprise après un congé maladie en usant d’un ton menaçant. Ces faits, qui ne sont au demeurant corroborés par aucun témoignage alors que la déclaration d’agression remplie par M. A… fait état de la présence d’une autre personne lors de cet incident, doivent être regardés comme traduisant uniquement un désaccord ponctuel entre un responsable et son subordonné. Si M. A… fait état également d’un dépôt d’une main courante à l’encontre de M. C… en 2017, ces faits sont anciens, M. A… et M. C… ayant ensuite connu chacun des périodes prolongées de congés de maladie. Par suite, ces éléments ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à l’encontre de M. A… en raison du comportement de M. C…. Les circonstances que M. C… aurait eu un comportement inadapté auprès d’autres collègues et qu’il aurait été en conséquence sanctionné par la commune de Nantes ne permettent pas plus d’établir une situation de harcèlement moral à l’égard de M. A…. Par suite, la responsabilité de la commune de Nantes à ce titre ne peut être engagée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Nantes, que les conclusions indemnitaires présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Nantes, qui n’est pas la partie perdante dans cette instance, une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, que soit mis à la charge de M. A… le versement de la somme demandée par la commune de Nantes au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Nantes.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 28 novembre 2025.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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