Rejet 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 juin 2024, n° 2403546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, M. A B, représenté par Me Laffourcade Mokkadem, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 avril 2024 par laquelle le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Foix lui a retiré son agrément de policier municipal ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de tirer les conséquences de la suspension de l’exécution de la décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— la décision de retrait d’agrément, qui le prive de son emploi de policier municipal et va donner lieu à sa radiation des cadres, va impliquer la perte de son emploi et de sa qualité de fonctionnaire et partant la perte de toute ressource alors qu’il assume deux enfants ;
— il perçoit environ 2 200 euros par mois en fonctions et 1 800 euros depuis le mois d’avril en raison de son placement en congé de maladie ;
— son épouse ne perçoit que 1 600 euros par mois ;
— la décision contestée, qui fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle et à la perception de revenus, préjudicie donc de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et celle de sa famille ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
— la décision attaquée a été prise sans consultation préalable du maire de Mazères en méconnaissance de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure ;
— elle est insuffisamment motivée dès lors que les griefs sont exposés de manière imprécise et qu’il n’est nullement expliqué en quoi précisément les faits en cause impliquent que son honorabilité dans l’exercice de ses missions soit compromise au point de lui retirer l’agrément ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière puisqu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à l’édiction de la mesure de retrait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le procureur s’est estimé lié par la condamnation pénale dont il a fait l’objet le 19 juin 2023 ;
— elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la mesure de retrait est disproportionnée au regard des faits reprochés.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 13 juin 2024, ont été produites pour M. B.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— le requérant ne justifie pas ne percevoir aucune autre source de revenu que son traitement ;
— eu égard à la nature des faits ayant donné lieu à cette décision, l’intérêt public justifie qu’elle soit immédiatement exécutée ;
— le requérant a, de par son comportement fautif, démontré qu’il ne présentait plus les garanties d’honorabilité suffisantes pour poursuivre l’exercice de ses fonctions de policier municipal ;
— le requérant ne peut légitimement se prévaloir d’une situation née de ses propres turpitudes dès lors que c’est du seul fait de M. B que l’agrément nécessaire à l’exercice de ses fonctions lui a été retiré ;
— c’est à tort que M. B allègue que c’est du seul fait de la décision de retrait de son agrément qu’il est privé de la qualité de fonctionnaire dès lors que le maire, son employeur, pouvait choisir de le reclasser dans d’autres fonctions au sein de la commune, mais a procédé à son licenciement par un arrêté du 17 juin 2024 ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la consultation du maire n’est pas requise dans le cadre de la procédure de suspension d’agrément, tout comme le respect d’une procédure contradictoire préalable ;
— la circulaire du 31 juillet 2013 prévoit que le procureur de la République est tenu d’initier après une suspension, dans les plus brefs délais, la procédure de retrait d’agrément en veillant à convoquer l’intéressé et à recueillir ses observations, ce qu’a fait le parquet en l’espèce ;
— en tout état de cause, le requérant ne peut pas se prévaloir d’avoir été privé d’une garantie dans la mesure où le maire de la commune a été informé de la procédure de retrait d’agrément à son encontre et que celui-ci a fait le choix d’initier une procédure de licenciement à son égard et n’a formulé aucune observation contraire à cette décision, en choisissant, par ailleurs, de ne pas le reclasser ;
— la décision contient l’exposé des considérations de droit et de fait qui en sont le support nécessaire, permettant ainsi à M. B d’en comprendre le fondement à sa simple lecture ;
— le procureur de la République ne s’est nullement placé dans une situation de compétence liée dès lors qu’il n’a pas fondé sa décision de retrait d’agrément uniquement sur la condamnation pénale de l’intéressé ;
— les faits reprochés à M. B sont révélateurs d’un manque de discernement et d’un manque de maîtrise de soi, incompatibles avec les fonctions de policier municipal ;
— la circonstance que les faits reprochés à M. B ont été commis en dehors du service est sans incidence sur le fond de la décision, dès lors que son comportement porte atteinte à la crédibilité du service public ;
— le moyen tiré du caractère disproportionné est inopérant dès lors que la décision de retrait d’agrément constitue une décision administrative individuelle défavorable, et non une sanction disciplinaire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 juin 2024 sous le n° 2403499 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Michel pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 25 juin 2024 à 11h00 en présence de Mme Guérin, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Michel, juge des référés,
— et les observations de Me Laffourcade Mokkadem, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute qu’il a fait l’objet d’une décision de licenciement entraînant sa radiation des cadres le 17 juin 2024, qu’il n’avait pas connaissance de cette décision avant qu’elle soit produite par le ministre à l’appui de son mémoire en défense, que le ministre invoque une urgence à exécuter mais sans réellement argumenter, que le ministère public aurait pu produire le dossier pénal ce qui aurait permis une meilleure appréciation des faits.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision litigieuse de retrait de son agrément de policier municipal, M. B fait valoir qu’elle fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle et à la perception de son traitement. Il ressort des pièces du dossier que, suite à cette décision de retrait d’agrément du 12 avril 2024 prise en application de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, le maire de la commune de Mazères a décidé de licencier M. B pour perte d’agrément par une décision du 17 juin 2024. Si le retrait de l’agrément par le procureur de la République fait effectivement obstacle à ce qu’il continue d’exercer les fonctions d’agent de police municipal, les mêmes effets s’attachent à la décision de licenciement du 17 juin 2024 qui a été prise subséquemment laquelle n’a fait l’objet d’aucun recours à la date à laquelle il est présentement statué et est donc pleinement exécutoire. Dans ces conditions, l’éventuelle suspension de l’exécution de la mesure de retrait serait sans conséquence sur le préjudice porté à la situation de M. B dès lors que ce préjudice lié à l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle et à la perception de revenus perdure à travers la décision de licenciement prise à son encontre le 17 juin 2024. Par suite, les effets de la mesure de retrait d’agrément ne sont pas de nature à caractériser, en l’espèce, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la demande de M. B tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 12 avril 2024 doit être rejetée, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Toulouse, le 27 juin 2024.
La juge des référés, La greffière,
L. MICHEL S. GUERIN
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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