Rejet 17 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 17 févr. 2026, n° 2600869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, Mme D…, représentée par Me Mazas, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’un arrêté du préfet de l’Hérault du 8 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jour et interdiction de retourner sur le territoire national pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois, sinon, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros au titre des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne bénéficie plus de l’allocation pour demandeur d’asile depuis le 31 août 2025 et doit quitter avec sa famille le centre d’accompagnement pour demandeurs d’asile le 31 janvier 2026 alors que sa fille a le statut de réfugiée ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale pour : 1er) insuffisance de motivation en fait et en droit ; 2°) erreur de droit dès lors qu’elle est la mère d’une enfant bénéficiant du statut de réfugiée selon décision du 29 juillet 2025 et devait donc bénéficier de la protection subsidiaire ; 3°) méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant s’agissant de sa fille ayant la qualité de réfugiée ne pouvant retourner en Côte d’Ivoire où elle serait menacée d’excision ; 4°) erreur manifeste d’appréciation au vu de ce qui précède et alors que le père et le frère de son compagnon sont décédés dans son pays d’origine et qu’il a été menacé par ses oncles au sujet de l’héritage ;
la décision fixant le pays de destination est illégale pour violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu des risques vus ci-dessus que sa fille, son compagnon et elle-même encourent en Côte d’Ivoire ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale pour insuffisance de motivation et erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
la requête au fond n° 2600123 enregistrée le 9 janvier 2026,
les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 11 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante ivoirienne née le 3 décembre 1994, déclare être entré en France avec son compagnon, M. C… A…, le 29 septembre 2023. Sa demande d’asile formée le 29 novembre 2023 a été rejeté par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 décembre 2024, confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 29 juillet 2025. En revanche, sa fille, née le 23 mai 2024 en France, s’est vue accorder la qualité de réfugiée par décision de la cour nationale du droit d’asile du 29 juillet 2025. Par arrêté du 8 décembre 2025, le préfet de l’Hérault l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et l’a interdit de retourner sur le territoire national pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté. Par ordonnance n° 2600122 du 15 janvier 2026, le juge des référés a rejeté une précédente requête tendant aux mêmes fins.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…). ». Selon les termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ».
Eu égard au caractère suspensif du recours contentieux prévu à l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet Mme B… n’est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n’ait statué au fond sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 8 décembre 2025. Cette procédure spéciale, prévue par le code précité, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l’application en formant un recours en référé prévu à l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que les conclusions par lesquelles Mme B… demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et par voie de conséquences, des décisions fixant le pays de destination et interdisant de retourner sur le territoire national, en découlant, sont irrecevables. Ainsi, sans qu’il y ait lieu d’accorder au requérant l’aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête de Mme B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D….
Fait à Montpellier, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
J-P. GAYRARD
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 février 2026,
La greffière,
C. Touzet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Demande ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice
- Amiante ·
- Poussière ·
- Établissement ·
- Armée ·
- Préjudice ·
- Cessation ·
- Activité ·
- Prescription quadriennale ·
- Créance ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Contreplaqué ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement moral ·
- Protection fonctionnelle ·
- Illégalité ·
- Changement d 'affectation ·
- Fait générateur ·
- Maladie ·
- Changement ·
- Congé
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Handicapé ·
- Demande ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Exécution
- Titre exécutoire ·
- Finances publiques ·
- Garde des sceaux ·
- Procédures fiscales ·
- Recette ·
- Montant ·
- Recouvrement ·
- Ministère ·
- Garde ·
- Livre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Espace économique européen ·
- Justice administrative ·
- Échange ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Union européenne ·
- Inopérant ·
- Délai ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Éducation nationale ·
- Atteinte ·
- Sauvegarde ·
- Education ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Pays ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Attestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Responsabilité
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Assignation à résidence ·
- Lieu ·
- Apatride ·
- Transfert ·
- Pays tiers
- Agrément ·
- Contribuable ·
- Retrait ·
- Réduction d'impôt ·
- Avantage fiscal ·
- Outre-mer ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Livre
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-648 du 11 juillet 1991
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.