Annulation 18 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 18 juil. 2023, n° 2100065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2100065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés le 13 janvier 2021, le 6 mars 2023, le 12 mai 2023 et le 24 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Dollon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la rectrice de l’académie de Normandie sur sa demande du 11 septembre 2020 tendant au versement d’une indemnité pour congés annuels non pris au titre des années 2017 et 2018 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 8 038,54 euros au titre des congés payés non pris en 2017 et 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le refus qui lui a été opposé méconnait les dispositions de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003 et la jurisprudence qui en découle.
Par un mémoire enregistré le 18 mars 2022, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête au motif que la demande de Mme A a été présentée au-delà du délai de forclusion de quinze mois qui lui était opposable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003
— la décision C-350/07 et C-520-06 du 20 janvier 2009 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
— la décision C-214/10 du 22 novembre 2011 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
— le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pillais,
— les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, attachée d’administration de l’Etat, a été placée en congé de longue maladie du 6 janvier 2014 au 5 janvier 2015, puis en congé de longue durée du 6 janvier 2015 au 5 janvier 2019. Au terme du congé de longue durée, Mme A a demandé sa mise à la retraite pour invalidité. L’intéressée a été admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite au titre de l’invalidité à compter du 6 janvier 2019, par arrêté du recteur de l’académie de Caen du 28 février 2019. Mme A a saisi la rectrice de l’académie de Caen d’une demande de versement d’une indemnité compensatrice de congés payés au titre des congés non pris durant les deux dernières années précédant son départ à la retraite. Aucune réponse ne lui ayant été apportée, de ce silence est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A en demande l’annulation ainsi que le versement de l’indemnité compensatrice correspondante.
Sur les droits à indemnité compensatrice de congés payés :
2. Aux termes de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ». En application du B de l’annexe I de cette directive, le délai de transposition de cet article était fixé au 23 mars 2005.
3. Ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes font obstacle, d’une part, à ce que le droit au congé annuel payé qu’un travailleur n’a pas pu exercer pendant une certaine période, parce qu’il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de la période en cause, s’éteigne à l’expiration de celle-ci et, d’autre part, à ce que, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n’a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé. Ce droit au report ou, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, à indemnisation financière, s’exerce toutefois, en l’absence de dispositions sur ce point dans le droit national, dans la limite de quatre semaines par année de référence prévue par les dispositions citées ci-dessus de l’article 7 de la directive.
4. Selon la Cour de justice des Communautés européennes, la durée de la période de report doit dépasser substantiellement celle de la période au cours de laquelle le droit peut être exercé, pour permettre à l’agent d’exercer effectivement son droit à congé sans perturber le fonctionnement du service. La finalité même du droit au congé annuel payé, qui est de bénéficier d’un temps de repos ainsi que d’un temps de détente et de loisirs, s’oppose à ce qu’un travailleur en incapacité de travail durant plusieurs années consécutives, puisse avoir le droit de cumuler de manière illimitée des droits au congé annuel payé acquis durant cette période. Les dispositions de l’article 5 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 qui ne prévoient le report des congés non pris au cours d’une année de service qu’à titre exceptionnel, sans réserver le cas des agents qui ont été dans l’impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d’un congé de maladie, sont, dans cette mesure, incompatibles avec les dispositions de l’article 7 de la directive et, par suite, illégales. En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période de report des congés payés qu’un agent s’est trouvé, du fait d’un congé maladie, dans l’impossibilité de prendre au cours d’une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d’assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d’une période de quinze mois après le terme de cette année.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A, par courrier du 11 septembre 2020 reçu le 14 septembre au rectorat de l’académie de Normandie, a demandé à être indemnisée pour quatre semaines de congés non pris en 2017 et quatre semaines de congés non pris en 2018. Cette demande est intervenue un peu plus de trente-deux mois après le terme de 2017 et un peu plus de vingt mois après le terme de 2018. Toutefois, la rectrice de l’académie de Normandie ne pouvait lui opposer le délai de quinze mois opposable aux demandes relatives à l’exercice du droit au report de congés qui n’est pas opposable à l’exercice du droit à indemnisation. Mme A est fondée à demander l’indemnisation de congés payés non pris au titre de l’année 2017 et au titre de l’année 2018 dans la limite de quatre semaines par année de référence sans que lui soit opposée la tardiveté de sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 doit être accueilli.
6. Si Mme A évalue à 8 038,54 euros le montant de l’indemnité compensatrice qui lui est due au titre des quatre semaines de congés payés non pris en 2017 et en 2018, elle ne justifie pas de sa méthode de calcul et l’instruction ne permet pas de déterminer le montant de l’indemnité qui lui est due à ce titre ; il y a donc lieu de renvoyer la requérante devant l’académie de Normandie pour qu’il soit procédé à la liquidation de cette indemnité.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée, d’une part, à demander l’annulation de la décision implicite lui refusant le versement d’une indemnité pour congés annuels non pris au titre des années 2017 et 2018 et, d’autre part, à obtenir la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité au titre des quatre semaines de congés payés non pris en 2017 et en 2018. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’annuler la décision de la rectrice de l’académie de Normandie ayant rejeté sa demande d’indemnisation présentée le 14 septembre 2020 au titre des congés payés non pris en 2017 et 2018, et de renvoyer Mme A devant la rectrice de l’académie de Normandie pour qu’il soit procédé à la liquidation et au versement de cette indemnité compensatrice due dans la limite de quatre semaines par année de référence.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par la rectrice de l’académie de Normandie sur la demande de Mme A en date du 11 septembre 2020 tendant au versement d’une indemnité pour congés annuels non pris au titre des années 2017 et 2018 est annulée.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme A une indemnité au titre des congés payés non pris en 2017 et 2018 dans la limite de quatre semaines par année de référence.
Article 3 : Mme A est renvoyée devant la rectrice d’académie de Normandie pour qu’il soit procédé à la liquidation et au versement de cette indemnité.
Article 4 : L’Etat versera à Mme A 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie pour information sera transmise à la rectrice de l’académie de Normandie.
Délibéré après l’audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Mondésert, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
X. MONDESERT La greffière,
Signé
A. LAPERSONNE
La République mande et ordonne ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A. Lapersonne
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