Non-lieu à statuer 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 2308771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023 sous le n° 2308771, M. F…, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision du 31 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui faire bénéficier sans délai des conditions matérielles d’accueil, à partir du 5 octobre 2023, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la signataire de la décision litigieuse ne bénéficiait pas d’une délégation de compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
- l’illégalité de la décision mettant fin à ses conditions matérielles d’accueil emporte celle de la décision en litige ;
- il était fondé à quitter son lieu d’hébergement le 8 mai 2021 ;
- son fils présente une situation de vulnérabilité ;
- la décision contestée est contraire à l’article 20 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
II – Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023 sous le n° 2308802, Mme A… E…, représentée par Me Gaudron, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision du 31 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui faire bénéficier sans délai des conditions matérielles d’accueil, à partir du 5 octobre 2023, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle se prévaut des moyens exposés dans le cadre de l’instance n° 2308771.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme E… n’est fondé.
M. B… et Mme E… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 30 juillet 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Dhers,
- les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… et Mme E…, ressortissants russes, ont déposé des demandes d’asile le 8 septembre 2020 et ont bénéficié des conditions matérielles d’accueil à compter de cette date. Par une décision du 8 juillet 2021, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration y a mis fin aux motifs qu’ils n’avaient pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile et qu’ils avaient abandonné leur lieu d’hébergement le 8 mai 2021. Par courrier électronique du 5 octobre 2023, les requérants en ont demandé le rétablissement. Par une décision du 31 octobre 2023, le directeur général de l’Office a refusé de faire droit à cette demande. M. B… et M. B… et Mme E… demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… et Mme E… ont été admis à l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 30 juillet 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, les conclusions des requérants tendant à ce que le tribunal leur accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil :
En premier lieu, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a, par une décision du 30 mars 2022 publiée sur le site internet de l’Office le même jour, donné délégation à Mme D…, directrice territoriale par intérim à Strasbourg, et signataire de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis (…) ; Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée (…). Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur (…) ».
En l’espèce, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. B… et Mme E… ne sont dès lors pas fondés à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
En troisième lieu, il ressort des motifs de cette décision que le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pris en compte la vulnérabilité de M. B…, de Mme E… et de leurs enfants préalablement à son édiction.
En quatrième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale.
Le refus de rétablir les conditions matérielles d’accueil de M. B… et de Mme E… n’a pas été pris en application de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 8 juillet 2021 mettant fin à leurs conditions matérielles d’accueil et cette décision n’en constitue pas non plus la base légale. Par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer l’illégalité de la décision du 8 juillet 2021 à l’encontre de celle en litige.
En cinquième lieu, si M. B… et Mme E… font valoir qu’ils ont légitimement quitté leur lieu d’hébergement le 8 mai 2021, ils n’apportent aucune explication au soutien de leur moyen qui doit, par conséquent, être écarté.
En sixième lieu, M. B… et Mme E… font valoir qu’ils présentent une situation de vulnérabilité, aux motifs qu’ils sont sans ressources, hébergés de manière précaire via le dispositif d’hébergement d’urgence, avec leurs deux enfants nés les 16 octobre 2014 et 28 mars 2016 et que le benjamin souffre d’un asthme bronchique chronique nécessitant des soins médicaux spécialisés comme le soulignent les documents versés au dossier. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que leur fils ne pourrait plus bénéficier de soins et d’un suivi appropriés à son état de santé à défaut de rétablissement de leurs conditions matérielles d’accueil, alors qu’au demeurant les requérants ne font état d’aucun motif de nature à justifier leur départ de leur lieu d’hébergement, ainsi qu’il vient d’être dit. Par suite, le moyen doit être écarté.
En septième lieu, M. B… et Mme E… ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article 20 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale qui ont été transposées en droit interne.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs exposés au point 11.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… et Mme E… tendant à l’annulation de la décision du 31 octobre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… et Mme E… tendant à ce que le tribunal les admette au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions des requêtes de M. B… et Mme E… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Mme G…, à Me Gaudron et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
L. Boutot
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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