Rejet 24 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 févr. 2023, n° 2301307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2301307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire récapitulatif enregistrés le 1er et le 9 février 2023, M. B, représenté par Me Mbaye, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin d’examiner sa situation administrative et de lui délivrer un récépissé de demande de titre valant autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa demande est urgente en ce que l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous contrevient à son droit de voir sa situation administrative examinée, et que l’absence de récépissé le place dans une situation précaire et compromet la poursuite de ses études ;
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant Togolais, né le 28 novembre 1998, est entré en France le 2 septembre 2020 sous couvert d’un visa étudiant de long séjour, valable jusqu’au 21 août 2021. Le 18 juin 2021, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour, nécessaire à son maintien régulier sur le territoire français et à la poursuite de sa formation. Au cours de l’instruction de cette demande, la Préfecture du Nord lui a ponctuellement demandé de compléter sa demande et lui a délivré des attestations de prolongation d’instruction, valant maintien régulier sur le territoire français jusqu’au 19 septembre 2022. Ayant déménagé à Bagneux dans les Hauts-de-Seine, la préfecture du Nord dont M. B relevait initialement a clôturé son dossier pour incomplétude le 19 octobre 2022. Postérieurement à cette date, le requérant a fait valoir qu’il ne parvenait pas à finaliser sa demande renouvellement via la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), et qu’il était exposé au risque de devoir interrompre ses études faute de disposer d’une autorisation provisoire de séjour le maintenant en situation régulière. Par une requête du 28 décembre 2022, M. B a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de Seine de lui fixer un rendez-vous afin que lui soit remis un récépissé de demande de titre de séjour et que soit examinée sa situation administrative. Par une ordonnance en date du 24 janvier 2023, le juge des référés a rejeté cette requête, au motif que M. B n’apportait aucun élément de nature à établir qu’il ne pouvait pas souscrire sa demande sur la plateforme de l’ANEF, alors que la préfecture l’avait invité à procéder à cette formalité. Entre le 26 janvier et le 9 février 2023, M. B n’a pas réussi à se connecter sur la plateforme de l’ANEF, qui le redirige vers la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin que sa situation administrative soit examinée et que lui soit remis un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y étudier, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, M. B justifie avoir présenté dans les délais une demande renouvellement de sa carte de séjour « étudiant », puis s’être conformé aux instructions de la préfecture, en tendant de se connecter à la plateforme de l’ANEF entre le 26 janvier et le 9 février 2023, ce qui ne lui a toutefois pas permis de faire aboutir sa demande. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, à la date et au fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle, le requérant justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un rendez-vous pour que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement. La condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. B doit être regardée comme remplie, de même que la condition d’utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à M. B un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’il puisse voir sa situation administrative examinée. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer au requérant un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dès lors que cette autorisation provisoire est conditionnée au caractère complet de son dossier qu’il appartient au préfet de vérifier. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de voir sa situation administrative examinée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée au Préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 24 février 2023
Le juge des référés,
signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 23013072
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