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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 3 févr. 2026, n° 2501670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud d’assurer son relogement adapté à sa situation conformément à la décision de la commission départementale de médiation de la Corse-du-Sud du 17 juillet 2025.
Elle soutient qu’aucune proposition de logement ne lui a été adressée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il a mobilisé, en vain, tous les services disponibles à la recherche d’un logement adapté à la requérante faisant face à l’extrême tension du marché locatif, en Corse-du-Sud, pour le type de logement requis ;
- la requérante ne justifie pas se trouver dans la même situation que celle existante à la date de la décision de la commission de médiation.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Baux a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 27 janvier 2026 à 9 heures 30.
La clôture de l’instruction a été prononcée, à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 778-5 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…) Le président du tribunal administratif (…), lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif (…) peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. (…) ».
2. Les dispositions citées au point 1, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Ainsi, il résulte de ces dispositions que le juge doit, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l’urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation précité, lorsque le prononcé d’une injonction s’impose avec évidence au vu de la situation du requérant.
3. Par une décision du 17 juillet 2025, la commission de médiation du département de la Corse-du-Sud a reconnu la situation de Mme B… comme prioritaire et a estimé que celle-ci devait se voir attribuer, en urgence, un logement de type T1 ou T2, répondant à ses besoins et à ses capacités.
4. Si le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, qui ne justifie pas des mesures entreprises, fait valoir que le département de la Corse-du-Sud est affecté par une pénurie structurelle de logements type T1-T2 disponibles, il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, que Mme B… n’a reçu aucune proposition de logement de la part du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que l’urgence de la situation de l’intéressée aurait disparu. Dans ces conditions, alors même que l’offre de logement adapté à la situation de Mme B… est saturée, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ne peut être regardé comme étant délié de l’obligation de résultat qui pèse sur lui.
5. Il résulte de tout ce qui précède, dès lors que l’urgence de la situation de Mme B… ne peut être regardée comme ayant disparu, qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud d’assurer l’accueil de l’intéressée dans un logement adapté à ses besoins et capacités de type T1-T2, conformément à la décision du 17 juillet 2025 de la commission de médiation, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte prévue par les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
DECIDE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud de procéder au logement de Mme B…, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Bastia, le 3 février 2026.
La présidente du tribunal, La greffière,
Signé signé
A. Baux R. Alfonsi
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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