Non-lieu à statuer 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 mars 2025, n° 2508497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508497 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Abbar, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer à un rendez-vous en préfecture dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, afin d’obtenir le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour ou, à titre subsidiaire, d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de ses libertés fondamentales ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2025, Mme A conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et à ce que la somme de 1000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de police de la convoquer à un rendez-vous en préfecture dans un délai de 48 heures, afin d’obtenir le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour. Or, postérieurement à l’introduction de la requête, le 28 mars 2025, Mme A a été invitée à se présenter dans les locaux de la préfecture de police, le 1er avril 2025, en vue de la remise d’une nouvelle autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’ont plus d’objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A de la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1000 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 31 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508497/9
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