Non-lieu à statuer 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 10 févr. 2026, n° 2507148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile se soit prononcée sur son recours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, dans un délai de deux mois à compter de la notification jugement à intervenir, et de lui remettre, entretemps, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de deux-cents euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée méconnaît le droit d’asile et le principe des droits de la défense ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est senti en situation de compétence liée ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ka décision est entachée d’erreur de fait dès lors que contrairement à ce que précise l’arrêté en litige, elle est mère de trois enfants, dont deux vivent en France avec leurs enfants.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la demande de suspension de l’exécution de la décision d’éloignement :
- elle justifie d’éléments suffisants pour faire naitre un doute sérieux quant au bien-fondé de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) rejetant sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Carrier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante géorgienne née en 1969, est entrée en France en février 2025, selon ses dires. Par une demande du 20 février 2025, elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Par une décision du 10 juin 2025, le directeur général de l’OFPRA a rejeté sa demande. Par un arrêté du 17 juillet 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Mme B… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 20 novembre 2025, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée qui fait apparaitre les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut être accueilli.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée ni qu’il se serait cru en situation de compétence liée pour prendre à son encontre une mesure d’éloignement. Par suite, l’erreur de droit invoquée ne peut pas être accueillie.
En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d’asile et du principe des droits de la défense simplement mentionnés dans un titre d’un paragraphe de la requête ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé. Dès lors, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée n’était présente en France que depuis quelques mois à la date de la décision attaquée et la durée de son séjour était liée à l’examen de sa demande d’asile rejetée. Elle ne justifie d’aucune intégration personnelle ou professionnelle sur le territoire français. Si elle se prévaut de la présence de ses filles majeures en France, ces dernières ont créé leur propre cellule familiale et elles n’ont pas vocation à vivre avec la requérante. Enfin, Mme B… n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et les menaces de son gendre dont elle fait état ne sont pas suffisamment établies. Ainsi, dans ces circonstances, et eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressée en France, le préfet du Bas-Rhin, en édictant la décision en litige, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard notamment à ce qui a été dit au point précédent, la circonstance que la décision attaquée précise à tort que la requérante est célibataire sans enfant est sans incidence sur la légalité de ladite décision.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, il ressort des points précédents que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le délai de départ volontaire.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparait nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L.612-2 et L.612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que seules les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire doivent être motivées. Or, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a accordé un délai de départ volontaire à la requérante. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… ait fait valoir devant le préfet du Bas-Rhin des éléments spécifiques justifiant qu’un délai supérieur à trente jours lui soit accordé. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il ressort des points précédents que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
En deuxième lieu, la décision attaquée qui fait apparaître les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut pas être accueilli.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
La requérante soutient qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, elle n’apporte pas d’éléments suffisamment probants au soutien de ses allégations alors, au demeurant, que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En quatrième lieu, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il ressort des points précédents que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de l’interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin se serait cru en situation de compétence liée pour prendre à l’encontre de la requérante une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, l’erreur de droit invoquée ne peut pas être accueillie.
En troisième lieu, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l’intéressée doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ».
En l’état du dossier, la requérante n’apporte pas d’éléments suffisamment sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande, son maintien sur le territoire français durant l’examen du recours qu’elle aurait présenté devant la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 17 juillet 2025 jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours ne peuvent pas être accueillies.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et de suspension de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Elsaesser et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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