Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4 mars 2026, n° 2601628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601628 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 4 février 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026 à 16 h 18, M. B… A…, représenté par Me Elfie Gay, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, fondée sur la peine d’interdiction judiciaire du territoire français prononcée le 14 avril 2022 par la 9e chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Paris et sur l’arrêté du 24 décembre 2025 du préfet de la Loire-Atlantique fixant le pays de destination en exécution de cette décision judiciaire d’interdiction du territoire français ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, le versement de cette même somme directement à son endroit.
Il soutient que :
- Sur l’urgence :
- l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet est imminente, les informations fournies par le préfet de la Loire-Atlantique lors de la dernière audience devant le juge des libertés et de la détention faisant état d’un vol en partance de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle, le jeudi 5 mars 2026 à 16 h ;
- la condition d’urgence est, en tout état de cause, présumée remplie, eu égard à l’objet et aux effets de la mesure d’éloignement dont la suspension de la mise à exécution est sollicitée ;
- Sur l’atteinte à une liberté fondamentale :
- le préfet entend mettre en œuvre la mesure d’éloignement dont il fait l’objet sans attendre que la Cour administrative d’appel de Nantes ne statue sur la demande de sursis à exécution présentée, en complément de son recours en appel présenté contre le jugement rendu le 4 février 2026 par le tribunal administratif de Rennes statuant sur sa demande d’annulation de l’arrêté préfectoral du 24 décembre 2025, ce qui porte atteinte au droit à un recours effectif et à un procès équitable ;
- l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet porte atteinte à son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, compte tenu des menaces de mort subies dans son pays d’origine, dont il justifie par des documents qu’il n’a pu obtenir que postérieurement à l’examen de sa demande d’asile ;
- l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet porte atteinte à sa liberté d’aller et de venir et à son droit à une vie privée et familiale.
La procédure a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique qui n’a fait valoir aucune observation.
Vu :
- le jugement n° 2600725 du 4 février 2026 rendu par le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mars 2026 à 11 h 00 :
- le rapport de Mme Thalabard,
- et les observations de Me Gay, représentant M. A…, qui maintient ses conclusions, par les mêmes moyens et fait particulièrement valoir que la mise à exécution imminente de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, sans attendre que la Cour administrative d’appel de Nantes ait statué sur la demande de sursis à exécution, enregistrée conjointement avec son recours en appel dirigé contre le jugement rendu le 4 février 2026 par le tribunal administratif de Rennes, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours, que pour garantir son effectivité, la décision sur une demande de sursis à exécution doit intervenir à brefs délais, que l’absence de réponse de la Cour administrative d’appel de Nantes à sa demande de sursis à exécution a des conséquences graves sur sa situation personnelle, qu’il est donc bien fondé à solliciter la suspension de la mise à exécution de la mesure d’éloignement le concernant ou, à tout le moins, la suspension, le temps que la Cour administrative d’appel de Nantes se prononce sur sa demande de sursis à exécution.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
2. Il y a lieu, en application des dispositions précitées et compte tenu de l’urgence attachée à la présente procédure, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale.
5. Il appartient à l’étranger qui entend contester une décision fixant le pays à destination duquel il peut être renvoyé en exécution d’une peine d’interdiction du territoire français lorsqu’elle est accompagnée d’un placement en rétention administrative, de saisir le juge administratif selon la procédure prévue par l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’un recours tendant à son annulation, assorti le cas échéant de conclusions aux fins d’injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi au titre de la procédure prévue par l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
6. En l’espèce, M. A…, ressortissant guinéen, né le 15 septembre 1997 à Kindia (Guinée), actuellement retenu au centre de rétention administrative de Saint-Jacques de la Lande (Ille-et-Vilaine), est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2017. La demande d’asile qu’il a présentée a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), par une décision du 4 octobre 2018, confirmée le 11 avril 2019 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 14 avril 2022, M. A… a été condamné par la Cour d’appel de Paris à une peine de sept ans d’emprisonnement pour des faits d’agression sexuelle commis en réunion sur une personne vulnérable, assortie d’une peine d’interdiction du territoire français pendant cinq ans. Par arrêté du 24 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays dont M. A… déclare avoir la nationalité, ou tout autre pays où il serait légalement admissible, comme pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé d’office pour l’exécution de cette décision judiciaire d’interdiction du territoire français. M. A… expose avoir été informé, lors de l’audience du 27 février 2026 devant le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes, que la mise à exécution de son éloignement du territoire français était programmée, par un vol au départ de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, le 5 mars 2026. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la mise à exécution de la mesure d’éloignement forcé dont il fait l’objet, eu égard à la gravité de ses effets et à l’atteinte qu’elle porte à plusieurs libertés fondamentales.
7. En premier lieu, si M. A… soutient que la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet porte atteinte d’une part, à son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, eu égard aux risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine, et d’autre part, à son droit à mener une vie privée et familiale normale, il ne se prévaut d’aucun élément nouveau depuis que le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté, par un jugement du 4 février 2026, son recours dirigé contre l’arrêté préfectoral du 24 décembre 2025 fixant le pays de destination. Il ne soutient pas, par ailleurs, avoir sollicité son éloignement vers un autre pays que la Guinée, ainsi que le permet l’arrêté préfectoral du 24 décembre 2025.
8. En deuxième lieu, M. A… ne peut utilement soutenir que l’exécution de la mesure d’éloignement en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir, laquelle résulte de la seule peine d’interdiction du territoire prononcée par le juge pénal.
9. En dernier lieu, la circonstance que le juge judiciaire ne se serait pas encore prononcé sur la requête présentée par M. A… aux fins de relèvement de la peine complémentaire d’interdiction temporaire du territoire français, et que le service du parquet du procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris aurait sollicité, par courriel du 2 mars 2026, la communication d’un justificatif de domicile récent, ne peut être regardée comme constituant des éléments nouveaux concernant sa situation personnelle. Il en est, de même, s’agissant du recours en appel formé devant la Cour administrative d’appel de Nantes dirigé contre le jugement rendu le 4 février 2026 par le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes et de la demande de sursis à exécution dont ce recours était assorti. Au demeurant, l’imminence de la mise à exécution de la mesure d’éloignement forcée du territoire français le concernant n’est pas, par elle-même, de nature à le priver de son droit à un recours effectif, dès lors qu’il a pu contester les décisions prises à son encontre, tant devant le juge judiciaire que devant le juge administratif, qu’il a pu faire valoir ses arguments dans le cadre de la présente instance et qu’il peut se faire représenter par un avocat s’agissant des recours actuellement pendants. Aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit à un procès équitable et à un recours effectif ne saurait, en tout état de cause, résulter du fait que ces recours sont toujours en instance à la date de la mise à exécution de la mesure d’éloignement en litige.
10. Dans ces conditions, M. A… ne peut être regardé comme justifiant d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, intervenu postérieurement à la décision préfectorale qui lui a été notifiée, prise en vue de l’exécution de la peine judiciaire d’interdiction du territoire français prononcée à son encontre, et après que le magistrat désigné du tribunal administratif, qui en a été saisi, a statué, et comme établissant que les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution de cette mesure d’éloignement forcé emportent des effets qui excèdent ceux qui s’y attachent normalement. Il s’ensuit que les conclusions présentées par M. A…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Rennes, le 4 mars 2026 à 17h30.
La juge des référés,
signé
M. ThalabardLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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