Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 24 sept. 2025, n° 2410379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410379 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 18 juillet 2024 et 5 septembre 2025, M. B A, représentés par Me Diop, puis par Me Gonidec, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Gonidec en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence en n’examinant pas la possibilité d’une régularisation de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bories, premier conseiller ;
— et les observations de Me Gonidec, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant libanais né à Pontoise le 7 décembre 2005, qui a quitté très jeune le territoire national, est entré en France le 2 juillet 2023. Il a présenté le 22 mars 2024 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité d’étudiant, ainsi que sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code, au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 21 juin 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Val d’Oise a a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation de M. A. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale.
3. En deuxième lieu, et contrairement aux affirmations du requérant, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence, dès lors qu’il a examiné la possibilité de procéder à la régularisation de sa situation en tenant compte de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle et familiale.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que si M. A est né en France en 2005, il a quitté le territoire national alors qu’il était très jeune et n’est revenu que très récemment en France, le 2 juillet 2023, après avoir vécu la majeure partie de son enfance au Liban, avec sa mère. Le requérant fait état, dans son dernier mémoire, d’une relation avec une jeune fille de nationalité française et communique l’attestation des parents de celle-ci qui l’hébergent à leur domicile ainsi que celle d’autres membres de la belle-famille ou d’amis. Toutefois, ces attestations sont toutes postérieures à l’arrêté attaqué et ne permettent pas d’établir, en tout état de cause, que cette relation, dont il n’est fait mention, ni dans l’arrêté attaqué, ni dans la requête introductive d’instance, aurait débuté avant l’arrêté litigieux. Si M. A communique par ailleurs des attestations de scolarité et les recommandations de son professeur principal, également postérieures à l’arrêté attaqué, indiquant qu’il suit un parcours scolaire au lycée Jules Verne à Cergy, l’intéressé est célibataire, sans charge de famille et ne peut se prévaloir que de la présence en France de son père, titulaire d’une carte résident, chez lequel il ne demeure pas. Enfin, il n’est pas dépourvu d’attaches au Liban, où réside encore sa mère, ainsi qu’il l’a indiqué dans sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les attaches de M. A en France étaient, à la date de l’arrêté attaqué, récentes et insuffisamment établies. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des textes précités ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
7. Pour les motifs exposés ci-dessus, l’intéressé ne justifie pas de motifs exceptionnels ou humanitaires au sens des dispositions précitées, de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet du Val-d’Oise a refusé l’admission exceptionnelle au séjour de M. A. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus. De même, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi seraient illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs.
9. En dernier lieu, il ne ressort, ni des pièces du dossier, ni des éléments exposés ci-dessus que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle et familiale de M. A en prenant chacune des décisions contenues dans l’arrêté attaqué.
10. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, () dénuée de fondement (). ». La requête de M. A étant manifestement dépourvue de fondement, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle du requérant, qui en tout état de cause ne démontre pas avoir saisi le bureau d’aide juridictionnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président ;
M. Bories, premier conseiller ;
Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. BoriesLe président,
signé
T. AblardLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410379
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