Rejet 4 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4 sept. 2024, n° 2405333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405333 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, M. C D B, représenté par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Moissac et/ou à la société Collecteam de transmettre les documents relatifs à son contrat de prévoyance au besoin sous astreinte de 200 euros par jour calendaire en cas de non-exécution dans les huit jours suivants l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge du défendeur la somme de 2 500 euros avec distraction à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il expose que :
s’agissant de l’urgence :
— aucune décision administrative ne s’oppose à cette transmission ;
— il a mis tout en œuvre pour trouver une solution sans passer par la voie contentieuse ;
— alors que son état physique permet d’envisager à court terme une mise à la retraite pour invalidité, le régime de prévoyance assuré par la société Collecteam lui permettrait de bénéficier d’un complément de revenu après l’arrêt de son service ;
— les documents demandés, notamment ceux relatifs aux échanges entre la collectivité et la société Collecteam, sont nécessaires au calcul de la totalité du dommage qui lui a été causé.
s’agissant de l’utilité de la demande :
— les documents demandés, qui concernent directement sa situation, lui sont utiles dans le cadre d’une demande de réparation du préjudice qu’il subit depuis des mois.
s’agissant des demandes à fin d’injonction :
— la demande d’injonction se justifie dans la mesure où l’administration n’a pas jugé bon de se manifester en dépit d’un avis favorable de la CADA en date du 30 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Et selon l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
4. M. B, agent titulaire à temps non complet de la ville de Moissac depuis 2007, expose avoir demandé à son employeur en vain, à plusieurs reprises et depuis de nombreuses années, de faire appliquer le contrat de prévoyance santé géré par la société Collecteam. La commune est dès lors réputée avoir opposé un refus à cette demande. Dans l’hypothèse où le juge des référés ferait droit aux conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu’il enjoigne à la commune de Moissac de lui communiquer lesdits éléments, il ferait alors nécessairement obstacle à l’exécution de cette décision de rejet et il n’apparaît pas en l’espèce que son intervention permettrait de prévenir un péril grave. Dès lors, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées, et par voie de conséquence l’intégralité de la requête de l’intéressé sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D B, à la commune de Moissac et à la société Collecteam.
Fait à Toulouse, le 4 septembre 2024.
La juge des référés,
C. ARQUIE
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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