Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2300876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300876 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 janvier 2023 et le 24 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ndiaye, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement les sociétés Colas Ile-de-France Normandie et AXP Urbicus à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait d’une chute dont elle a été victime le 19 septembre 2016 sur la place Marcel Cachin, à Gentilly ;
2°) de mettre à la charge de la société Colas Ile-de-France Normandie et de la société AXP Urbicus une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
sa chute a été causée par un chantier non sécurisé sur la place Marcel Cachin à Gentilly ;
-
sa chute lui a causé une incapacité totale de travail d’un jour, un préjudice esthétique, des douleurs subies et un préjudice moral pour un montant de 80 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 novembre 2023, 3 octobre 2024 et
6 février 2025, la société AXP Urbicus, représentée par Me Tirel, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à condamner la société Colas Ile-de-France à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de Mme A… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle doit être mise hors de cause en sa qualité d’architecte ;
le préjudice n’est pas établi en l’absence d’expertise médicale ;
le lien de causalité n’est pas établi ;
la société Colas Ile-de-France, entrepreneur, doit la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, la société Colas Ile-de-France Normandie Sas, représentée par Me Lagrenade, conclut au rejet de la requête et des appels en garantie dirigés à son encontre et demande à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
le lien de causalité n’est pas établi ;
-
aucun défaut d’entretien normal ne lui est imputable ;
-
le dommage est lié à une faute de la victime qui ne cheminait pas sur le chemin aménagé pour les piétons.
Par ordonnance du 26 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Tiennot,
-
les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
-
et les observations de Me Ba, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A… déclare avoir chuté, le 19 septembre 2016, alors qu’elle cheminait sur la place Marcel Cachin, au niveau du 1 avenue du Chaperon vert, dans la commune de Gentilly (Val-de-Marne), en trébuchant sur une barre métallique. Estimant subir un préjudice du fait de cet accident, elle a présenté une demande indemnitaire préalable à la société Colas Ile-de-France Normandie et à la société AXP Urbicus, en dernier lieu, par des courriers reçus les
8 septembre 2022 et 4 octobre 2022. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de condamner solidairement la société Colas Ile-de-France Normandie et la société AXP Urbicus à l’indemniser du préjudice qu’elle estime subir à la suite de cet accident.
Sur la responsabilité :
Pour obtenir réparation par le maître de l’ouvrage des dommages qu’ils ont subis à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, les usagers de cet ouvrage doivent démontrer devant le juge administratif, d’une part, la réalité de leur préjudice et, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. Pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse alors sur elle, il incombe à la collectivité, maître d’ouvrage, soit d’établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage soit de démontrer l’existence d’une faute de la victime ou d’un événement de force majeure.
Mme A… déclare avoir chuté le 19 septembre 2016, à 22h30, alors qu’elle cheminait au niveau du 1 avenue du chaperon vert à Gentilly, sur la zone de travaux de la place Marcel Cachin, en raison de la présence d’une barre métallique présente sur la chaussée, alors que celle-ci n’était pas éclairée, que le chantier était insuffisamment signalé et qu’une clôture de chantier était défectueuse. Toutefois, les éléments produits par la requérante ne sont pas de nature à démontrer le lien de causalité entre sa chute et l’ouvrage public litigieux. En particulier, si elle produit un certificat médical des urgences du soir de l’accident faisant état d’une chute et le compte-rendu d’un dépôt de plainte, ces éléments se bornent à reprendre les déclarations de l’intéressée et sont insuffisants pour établir le lieu et les circonstances exactes de l’accident. Par suite, les conditions d’engagement de la responsabilité des sociétés défenderesses ne sont pas réunies.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à la condamnation de la société Colas Ile-de-France Normandie et de la société AXP Urbicus à l’indemniser du préjudice qu’elle estime subir consécutivement à sa chute doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions aux fins d’appel en garantie présentées par la société AXP Urbicus.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme A… sur leur fondement.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… les sommes demandées par les sociétés défenderesses au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la société Colas Ile-de-France Normandie et à la société AXP Urbicus.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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