Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 janv. 2025, n° 2500888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Sibi, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner la restitution provisoire des points du permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est établie dès lors qu’il a besoin de conduire pour ses déplacements de la vie quotidienne ;
— le bureau national des droits à conduire méconnaît son obligation de mettre en œuvre les décisions judiciaires et la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 ce qui crée un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Il résulte de l’article R. 522-2 du même code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande.
3. Aux termes de sa requête intitulée « requête en référé », M. A, qui est assisté d’un avocat, demande au juge des référés d’enjoindre au chef du bureau national des droits à conduire de lui restituer provisoirement ses points sur son permis de conduire, sans toutefois préciser le fondement de sa demande, qui ne peut être clairement déduit des termes de la requête.
4. En tout état de cause, en se bornant à faire état de son besoin de conduire pour assurer ses déplacements du quotidien, M. A n’établit pas l’urgence exigée par chacune des procédures de référé régies par les articles L. 5221-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative. Par conséquent, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 21 janvier 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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