Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 17 avr. 2026, n° 2600591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 25 mars 2026, le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 février 2026 par lequel le maire de Prunelli-di-Fiumorbo a délivré à Mme D… C… un permis de construire une maison et une piscine, sur la parcelle cadastrée section AB n° 270, située au lieu-dit Abbazia.
Le préfet soutient que :
- l’arrêté litigieux méconnaît l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, le projet ne s’implantant pas en continuité d’une agglomération ou d’un village ;
- cet arrêté méconnaît les prescriptions du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) relatives à la préservation des espaces stratégiques agricoles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, Mme D… C…, représentée par Me Lelièvre, conclut au rejet du déféré et à ce que soit mis à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Haute-Corse ne sont pas fondés.
Le déféré a été communiqué à la commune de Prunelli-di-Fiumorbo qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Jan Martin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;
- la requête enregistrée le 25 mars 2026 sous le n° 2600592 par laquelle le préfet de la Haute-Corse demande l’annulation de la décision litigieuse ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 16 avril 2026, tenue en présence de Mme Mannoni, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu les observations de Mme A…, représentant le préfet de la Haute-Corse et les observations de Me Lelièvre, représentant Mme C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour Mme C…, a été enregistrée le 16 avril 2026, à 15 heures 56.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 février 2026 par lequel le maire de Prunelli-di-Fiumorbo a délivré à Mme D… C… un permis de construire une maison et une piscine, sur la parcelle cadastrée section AB n° 270, située au lieu-dit Abbazia.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. (…) »
3. Les moyens invoqués par le préfet de la Haute-Corse à l’appui de sa demande de suspension et tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et des prescriptions du PADDUC relatives aux espaces stratégiques agricoles ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Le déféré du préfet de la Haute-Corse est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Corse, à la commune de Prunelli-di-Fiumorbo et à Mme D… C….
Fait à Bastia, le 17 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
J. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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