Rejet 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 janv. 2025, n° 2305008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2305008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-11-081 en date du 3 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Etienne-de-Chigny a prorogé son stage pour une période de 42 jours jusqu’au 15 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Etienne-de-Chigny de prendre un arrêté le réintégrant au poste d’animateur principal de 2e classe ou sur tout emploi identique ou équivalent et de le titulariser à compter du 1er février 2023 avec reconstitution de l’ensemble de sa carrière et de ses droits, sous astreinte de 50 € par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que cette décision est illégale au motif que :
— la 3e évaluation a constaté ses améliorations ;
— aucun droit de réponse ne lui a été accordé à la suite de la réception du compte-rendu de son dernier entretien d’évaluation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
— le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 ;
— le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 ;
— le décret n° 2011-558 du 20 mai 2011 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a obtenu le concours d’animateur principal de 2e classe et nommé stagiaire à compter du 1er février 2022 par arrêté du même jour du maire de la commune de Saint-Etienne-de-Chigny (37230). Son stage a été prorogé par arrêté du 26 juillet 2023. Seront réalisées au cours de cette période de stage quatre évaluations ayant donné lieu à autant de comptes-rendus les 28 juillet 2022, le 30 janvier 2023, le 20 mars 2023 et le dernier le 2 novembre 2023 à la suite duquel son stage sera prorogé par arrêté n° 2023-11-081 à compter du 3 novembre 2023 pour une durée de 42 jours jusqu’au 15 décembre 2023 au motif que sa période de stage n’avait pas été suffisamment probante. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
Sur le cadre juridique applicable :
3. Selon l’article 1er du décret n° 2011-558 du 20 mai 2011 portant statut particulier du cadre d’emplois des animateurs territoriaux, « Les animateurs territoriaux constituent un cadre d’emplois d’animation de catégorie B au sens de l’article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée./ Ils sont régis par les dispositions du décret du 22 mars 2010 susvisé et par celles du présent décret./ Ce cadre d’emplois comprend les grades d’animateur, d’animateur principal de 2e classe et d’animateur principal de 1re classe. ». L’article 7 dispose : « Les recrutements opérés par voie de concours au titre de l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dans le grade d’animateur principal de 2e classe interviennent selon les modalités prévues au 1° de l’article 6 et aux articles 7, 8 et 10 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités définies à l’article 8 du présent décret. ». Et selon l’article 11 de ce même décret : « Les candidats inscrits sur la liste d’aptitude prévue aux articles 5 et 9 et recrutés sur un emploi d’une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont respectivement nommés animateur stagiaire et animateur principal de 2e classe stagiaire selon les modalités définies à l’article 10 du décret du 22 mars 2010 susvisé. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d’intégration, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, pour une durée totale de dix jours./ Les candidats inscrits sur la liste d’aptitude prévue aux articles 6 et 10 et recrutés sur un emploi d’une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont respectivement nommés animateur stagiaire et animateur principal de 2e classe stagiaire selon les modalités définies à l’article 11 du décret du 22 mars 2010 susvisé./ Le classement et la titularisation des candidats interviennent selon les modalités définies respectivement au chapitre III et à l’article 12 du même décret. ».
4. L’article 1er du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale dispose : « Est fonctionnaire territorial stagiaire la personne qui, nommée dans un emploi permanent de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant, autres que ceux mentionnés au second alinéa de l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, accomplit les fonctions afférentes audit emploi et a vocation à être titularisée dans le grade correspondant à cet emploi. ». Selon l’article 4 de ce même décret : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d’emplois./ Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d’une période au maximum équivalente si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l’expiration de la durée normale du stage. Cette prorogation n’est pas prise en compte dans le calcul de l’ancienneté lors de la titularisation de l’intéressé dans son nouveau grade. ».
5. Pour apprécier la légalité d’une décision de prorogation de stage, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, si M. B soutient que sa dernière évaluation a donné lieu à un compte-rendu en date du 2 novembre 2023 auquel il n’a pas pu répondre avant que soit édicté l’arrêté querellé du 3 novembre 2023 portant prorogation de stage, ce moyen est toutefois inopérant.
7. En second lieu, si M. B peut être regardé comme invoquant les erreurs de fait ainsi que l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commis le maire en décidant de proroger sa période de stage, il n’apporte cependant aucun élément au soutien de ces moyens alors que la 3e évaluation fait état de points à améliorer et que la dernière, dont la teneur n’est pas contestée, pointe de nombreuses et lourdes insuffisances, notamment la rupture du lien de confiance avec les équipes, les élus et les services, des réponses non fiables, des déclarations pour saisie incorrectes, une absence de justification d’absence, des retards dans la remise des planifications ainsi qu’un manque d’expertise et de recul. Ces moyens ne sont ainsi manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions y compris, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction comme celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Etienne-de-Chigny.
Fait à Orléans, le 2 janvier 2025.
Le président de la 5e chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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