Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 4 mars 2026, n° 2600374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 février 2026 par laquelle le président-directeur général du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) l’a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de douze mois à compter de la notification de la décision, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, cette décision lui causant un préjudice grave et immédiat dès lors qu’il sera privé de la totalité de son traitement durant un an ;
- cette décision, qui intervient dans un contexte de tensions avec sa hiérarchie, porte une atteinte grave et immédiate à sa fin de carrière, alors qu’il est âgé de 62 ans et en situation de handicap, laquelle n’a jamais été prise en considération dans l’appréciation des faits qui lui sont reprochés, et qu’il pensait faire valoir prochainement ses droits à la retraite, de sorte qu’il existe un doute sérieux sur sa légalité ;
- cette décision, qui semble être une vengeance personnelle, est manifestement disproportionnée.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2600360 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision du 5 février 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Castany, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 février 2026 par laquelle le président-directeur général du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) l’a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de douze mois.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Par une décision du 5 février 2026, le président-directeur général du CNRS a exclu temporairement M. B… de ses fonctions pour une durée de douze mois. Cette décision est fondée sur des faits ayant été regardés comme constituant des manquements graves de l’intéressé à ses obligations de dignité, d’exemplarité et d’obéissance hiérarchique, à son obligation d’exécuter les tâches qui lui sont confiées, ainsi qu’à son obligation de respect envers ses collègues et les agents du service des ressources humaines de la délégation régionale Rhône Auvergne au sein de laquelle il est affecté depuis le 1er juillet 2024.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 5 février 2026.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Bastia, le 4 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
C. CASTANY
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Retali
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